Tableau des layettes et vêtures

Comme il n’y a rien de plus ennuyeux qu’un article qui ressemble à un autre article. Je vous laisse le permalien et décide d’aller à l’essentiel, c’est à dire à l’inédit publié sur ce blog.

Permalien: Gallica

Pourquoi un risque de répétitions ? Parce qu’il est question de l’ordonnance du 31 octobre 1821 qui n’a rien prescrit de nouveau concernant les enfants trouvés. Le ministre décide donc de rappeler l’essentiel des lois et de l’organisation du service des enfants trouvés afin d’en conserver le meilleur et d’en retirer ce qui est préjudiciable à son bon fonctionnement.

Chapitre Ier – Classification des enfants

Retour au décret du 19 janvier 1811 afin d’y relire les définitions des « Enfants Trouvés » et des « Enfants abandonnés« … Sur ce blog, il faut aller à l’article « décret du 19 janvier 1811 » !

Il est rappelé qu’il faut bien faire la distinction entre les deux pour des raisons purement économiques déjà citées dans les articles précédents.

Chapitre II – De l’admission des Enfants

Cette fois-ci prière de se reporter au décret du 19 janvier 1811 mais également à la loi du 17 décembre 1796 et à l’article 58 du code civil présents également sur notre blog ! (cliquez sur les articles 26, 27 et 28 de la catégorie « Histoire » du blog)

Pour faire un raccourci il est question de quels hôpitaux peuvent accueillir les enfants trouvés et pourquoi, des tours d’abandon, de la démarche à suivre administrativement pour accueillir les enfants trouvés et leur donner une identité. Il est également rappelé les dispositions du code pénal concernant l’exposition des enfants (articles 348, 349, 350, 351, 352 et 353) et les sanctions qui en découlent.

Chapitre III – Des nourrices et du placement des enfants à la campagne

Décret du 19 janvier 1811 auquel on ajoute qu’il serait avantageux de pouvoir confier les enfants nouveaux-nés à des nourrices sédentaires, jusqu’au moment où on les remet aux nourrices des campagnes, et dans les hospices où l’on reçoit des femmes enceintes on peut choisir des nourrices sédentaires parmi celles de ces femmes qui sont accouchées; mais dans les établissements où il ne peut y avoir de nourrices sédentaires, il faut nourrir les enfants au biberon jusqu’à ce qu’ils puissent être confiés aux nourrices extérieures.

Les enfants nouveaux-nés doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne. Ils doivent aussi être vaccinés dès leur admission dans l’hospice, à moins que l’état de leur santé ou leur prompt départ pour la campagne ne s’y oppose. Dans ces cas, les nourrices doivent les faire vacciner dans les 3 premiers mois qui suivront la remise qui leur en aura été faite, et doivent justifier d’un certificat de vaccination, pour pouvoir être payées du 1er trimestre des mois de nourrice. 

Il est ensuite question des certificats (du maire cette fois et non plus du curé) attestant leur bonnes vie et moeurs et leurs capacités à élever et soigner les enfants, l’officier de santé doit constater leur santé, l’âge de leur lait et sa qualité. Lorsqu’elles sont reconnues saines et propres à allaiter il leur est remis les enfants avec la layette.

Au départ de la nourrice, il doit être fait mention, sur le registre matricule à ce destiné, de la mise de l’enfant en nourrice. Il doit lui être délivré une carte contenant le nom de l’enfant, son âge, le numéro du registre matricule, le folio du registre du paiemen, le nom de la nourrice, et la date de la remise du nourrisson. Cette carte doit aussi présenter des blancs sur lesquels s’inscriront successivement les payements faits à la nourrice, les vêtures qui lui sont remises, et le décès de l’enfant, s’il avait lieu.

Ce qui est intéressant c’est qu’il est à peine fait allusion aux meneurs de nourrices qui ont quasiment disparus du territoire grâce notamment à la meilleure répartition des hospices dépositaires présents dans chaque grande ville et chaque département, alors qu’auparavant il fallait se rendre à Paris et conduire sur des centaines de kilomètres des nourrissons vers une mort certaine.

Pour finir décret du 19 janvier 1811 qui dit, vous le savez, qu’à 6 ans tous les enfants doivent être mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Les nourrices peuvent conserver jusqu’à l’âge de 12 ans les enfants qui leur ont été confiés et les scolariser dans leur commune. Enfin les enfant qui ne peuvent être placés, les estropiés et infirmes, doivent être élevés dans l’hospice et occupés dans des ateliers à des travaux qui ne soient pas au dessus de leur âge.

Chapitre IV – Des layettes et vêtures

Tableau des layettes et vêtures
Tableau des layettes et vêtures – Cliquer pour agrandir

Si l’enfant décède ou quitte le foyer de la nourrice avant les deux années qui suivent la remise de la layette et de la vêture, la nourrice devra rendre celles-ci ou les rembourser. Si elle ne le fait pas cela lui sera ôté du salaire… Et si le salaire est inférieur à la somme demandée elles devront la compléter.

Chapitre V – Des mois de nourrice, pensions et indemnités diverses

Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont toujours divisés en 3 classes pour la fixation des mois de nourrice et des pensions: les enfants du 1er âge (→ 1an), les enfants du 2ème âge (de 1 à 6 ans) et les enfants du 3ème âge (de 6 à 12 ans).

Pour payer les nourrices on continue de se baser sur le prix du grain et on diminue leur salaire en fonction des services que les enfants peuvent effectuer auprès du foyer.

Le maximum des mois de nourrice et pensions ne doit pas excéder la valeur de 10 myriagrammes de grains par trimestre. (le myriagramme était une unité de mesure de masse qui valait 10.000 grammes).

Les mois de pension et nourrices sont fixés ainsi:

1er âge: 7francs/mois

2ème âge de l’enfant: 6 francs/mois

De 3 à six ans: 5 francs/mois

3ème âge de l’enfant: 4 francs/mois

A savoir qu’un décroissement de prix ne s’effectue qu’à la fin du trimestre pendant lequel l’enfant a passé d’un âge à l’autre !

Si l’enfant est bien traité durant les 9 premiers mois une prime de 18 francs est donnée, payée par tiers tous les trimestres (Arrêté du 20 mars 1797).

Selon le même arrêté si l’enfant est bien traité et soigné jusqu’à ses douze ans une seconde prime de 50 francs est versée. Une indemnité de 50 francs doit également être versée aux cultivateurs ou manufacturiers qui auront élevé un enfant trouvé jusqu’à ses 12 ans. Cette somme est destinée à procure aux enfants les vêtements qui leur sont nécessaires.

Chapitre VI – De la mise en apprentissage des enfants et de leur retour dans l’hospice

Tout est identique au décret du 19 janvier 1811 (visible sur ce blog).

Les commissions administratives des hospices peuvent également, lorsque les enfants manifestent le désir de s’attacher au service maritime, contracter, sous l’approbation des préfets, des engagements pour le placement de ces Enfants sur des vaisseaux du commerce ou de l’Etat ( Arrêté du gouvernement du 20 mars 1797).

Les enfants qui, pour leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, doivent y être placés dans un local particulier, et les administrations doivent prendre les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu’elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

Chapitre VII – Revue des Enfants

D’après le décret du 19 janvier 1811, chaque enfant placé doit être visité au moins 2 fois dans l’année soit par un commissaire spécial, soit par un médecin ou chirurgien vaccinateur ou des épidémies, afin de vérifier qu’il est bien soigné ni n’est victime d’un quelconque abus.

Dans quelques départements, on a proposé d’assigner un lieu où se rendraient, à une époque déterminée, toutes les nourrices d’un arrondissement, pour être soumises, avec leurs nourrissons, à la visite d’un commissaire spécial délégué par les commissions administratives; mais, si on suivait ce mode, le transport des enfants pourrait avoir pour eux des inconvénients, et même des dangers; et l’on manquerait d’ailleurs presque entièrement le but que l’on doit avoir en vue, puisque les nourrices, préparées d’avance à la visite, soigneraient pour ce moment la tenue de leurs nourrissons, et couvriraient facilement la plupart des abus qu’elles auraient pu commettre.

Pour que les visites des Enfants soit réellement utile et qu’elle ait l’effet de prévenir les négligences et de réprimander les abus, il est indispensable qu’elle soit imprévue, et ce but ne peut être rempli que par des tournées faites à des époques indéterminées, dans toutes les communes où se trouvent placés les Enfants.

C’est désormais un médecin qui effectuera les visites afin de vérifier la bonne santé des enfants et les conditions de son accueil. Si vous désirez en savoir plus sur les modalités proposées concernant les tournées des médecins, le référencement de leurs notes  ou leur rémunération rendez-vous sur le site de Gallica !

Chapitre VIII – Du payement des dépenses

Les dépenses relatives au service des Enfants trouvés et Enfants abandonnés se divisent en deux classes, qu’on peut désigner sous le nom de dépenses intérieures et dépenses extérieures.

Pour faire simple sachez que les dépenses intérieures concernent tous les enfants qui se trouvent dans les hospices dépositaires soit parce qu’ils ne sont pas encore placés en nourrice ou chez un artisan, soit parce qu’ils en reviennent ou soit parce qu’il ne peuvent en bénéficier.
 Si un hôpital ne peut boucler son budget et se retrouve déficitaire alors on se servira dans les caisses des hôpitaux du même département, en proportions de leurs ressources et de leurs besoins.

Les dépenses extérieures concernent vous l’avez deviné les mois de nourrices et pensions des Enfants trouvés et des Enfants abandonnés, ainsi que les indemnités citées plus haut.

Il est pourvu aux dépenses extérieures au moyen:

de la portion des amendes et confiscations affectées à la dépense des Enfants trouvés

– de la portion des revenus des hospices spécialement affectée à la même destination

– des allocations votées par les conseils généraux et approuvées par le ministre, sur le produit des centimes affectés aux dépenses départementales

– des contingents assignés sur les revenus des communes

Si vous souhaitez en savoir sur ce qui a été décidé concernant le paiement des dépenses et découvrir le site Gallica alors cliquez à droite de la page d’accueil sur notre lien « Gallica » !

Chapitre IX – De la tutelle

Les règles relatives à la tutelle des Enfants à la charge des hospices ont été clairement établies par la loi du 4 février 1805, dont il suffit de rapporter le texte. Celui-ci est visible dans l’article 26 de la catégorie Histoire de notre blog.

Chapitre X – De la reconnaissance et de la réclamation des Enfants

De même que par le passé les parents qui réclament leur enfant doivent rembourser toutes les dépenses occasionnées par celui-ci. Les rares exceptions pour cause de trop grande pauvreté ne peuvent être autorisées que par les préfets après enquête.

Il importe d’obvier aux inconvénients qui résultent du peu d’obstacles que les parents des Enfants exposés éprouvent à les visiter et à se procurer des renseignements sur les lieux qu’ils habitent, sur les personnes auxquelles ils sont confiés. Les renseignements à donner aux parents doivent se borner à leur faire connaître l’existence ou le décès des Enfants.

Les administrations qui ont recueilli les Enfants doivent intimer à leurs agents l’ordre de ne point s’écarter de cette règle, et son exécution rigoureuse préviendra successivement l’exposition et l’abandon d’un grand nombre d’Enfants.

Les personnes qui réclament un Enfant doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels qu’ils ne permettent pas de prendre le change sur l’Enfant qui leur appartenait et sur celui qu’on leur rend.

La remise d’un Enfant aux parents qui le réclament ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moralité, délivré par le maire de leur commune, et attestant, en outre, qu’ils sont en état d’élever leurs Enfants.

MuB


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