Les Enfants Trouvés de 1811 à 1850
Pour ce 51ème article dédié à l’Histoire des Enfants-trouvés, rendez-vous en 1811 ou le grand sujet d’étude est… le financement des hospices recevant les enfants trouvés. Il est même question de rembourser les arriérés des années précédentes. Je vous épargne donc les solutions trouvées pour pourvoir aux dépenses.
Ce qui est intéressant à lire, c’est la disposition prise par le Baron Quinette pour contrer l’abandon massif d’enfants depuis que se sont multipliés les « dépôts » dans les villes. Il est temps de faire le tri et de ne garder qu’un hospice par arrondissement où seront accueillis ces enfants. Les autres ne pourront donc plus recevoir d’enfants abandonnés et ceux qui sont encore à leur charge passeront sous la tutelle des nouveaux hospices désignés comme « les seuls lieux de dépôt ». Ainsi n’existera plus qu’un seul dépôt par arrondissement, voire pour plusieurs arrondissement, voire pour tout un département !
Autre chose intéressante, c’est que dans les grandes villes, l’hospice désigné pour devenir officiellement dépositaire d’enfants abandonnés ne doit pas précédemment recevoir et traiter des malades. Mais alors que reste-t-il ? Eh bien les hospices pour vieillards ! Cette mesure fut prise par mesure d’hygiène pour écarter les enfants de tous risques de maladie ou de contagion.
Allez, passons maintenant à la date du 30 juin 1812 avec la circulaire qui suit:
Circulaire du Ministre de l’intérieur aux préfets, relativement aux noms et prénoms à donner aux enfants trouvés:
« Dans plusieurs endroits, il est d’usage de désigner tous les Enfants trouvés par un surnom commun. Cette sorte de désignation vague, jointe à un nom de baptême qui lui-même peut être commun à plusieurs individus de la même classe, ne suffit pas pour les indiquer; il en résulte que les mêmes noms abondent sur les listes de conscription de toutes les classes, sur celles des déserteurs et des conscrits réfractaires, des forçats libérés et des condamnés placés sous la surveillance de la haute police, des fugitifs et condamnés en contumace, etc.
Le défaut de noms distinctifs multiplie singulièrement les embarras de la surveillance et des recherches, et donne lieu à de fréquentes méprises.
Le gouvernement s’occupera de remédier aux inconvénients que pourrait produire encore pendant quelque temps l’identité du nom donné jusqu’à présent aux Enfants trouvés, mais la loi fournit les moyens d’y obvier pour l’avenir (art.58 du code civil).
Petite parenthèse: obvier signifie (wiktionnaire): a) faire obstacle à un évènement fâcheux – b) prendre les précautions nécessaires pour éviter sa survenue; cette cette définition qui est la plus juste concernant le texte ci-dessus
Ces dispositions sont précises. Il doit être donné des noms à l’Enfant Trouvé présenté à l’officier public; ces noms doivent être tels, par exemple, que s’il n’y en a que deux, le premier soit considéré comme nom de baptême, et l’autre devienne pour l’Enfant qui le reçoit un nom de famille transmissible à ses propres descendants.
Pour le choix du nom de baptême, on doit suivre les usages et les règles ordinaires. Quant au nom de famille, il faut avoir soin de ne pas donner le même à plusieurs individus.
Pour prévenir des confusions et des réclamations très-fondées, on doit éviter de donner aux Enfants trouvés des noms connus pour appartenir à des familles existantes, et qui sont pour elles une sorte de propriété, souvent très précieuse. Il faut donc chercher ces noms, soit dans l’histoire des temps passés, soit dans les circonstances particulières à l’Enfant, comme sa conformation (en anatomie c’est la disposition des parties du corps), ses traits, son teint, le pays, le lieu, l’heure où il a été trouvé. Il convient néanmoins d’observer qu’il faut rejeter avec soin toute dénomination qui serait ou indécente ou ridicule, ou propre à rappeler, en toute occasion, que celui à qui on l’a donnée est un Enfant Trouvé. Mais ces noms ne doivent pas être deux ou trois noms communs à tous les Enfants Trouvés du même lieu, ou même à plusieurs d’entre eux, il convient que ce soient des noms différents pour les divers individus.
Après cette lecture attentive, vous serez peut-être plus à même de me dire où votre nom de famille prend ses origines !
Maintenant retrouvons le Baron Quinette qui nous propose une idée astucieuse en ce 14 juin 1813 pour pallier aux dépenses des enfants trouvés à travers le territoire: c’est de créer un fond commun à tous les départements d’un montant de 4 millions. ainsi les régions plus pauvres ne sont pas lésées par rapport aux plus riches et la répartition sera équilibrée en fonction du nombre d’enfants trouvés, des dépenses calculées sur l’année précédente, des revenus possibles et des biens à la disposition des divers hôpitaux…
Circulaire du Directeur général de la comptabilité des communes et des hospices aux préfets, relativement à la remise des Enfants exposés et abandonnés:
En ce 17 novembre 1813 à Paris, le Baron Quinette nous apprend pourquoi il y a une multiplicité des expositions et abandons d’enfants ! Eh bien c’est lié au fait que leur parents peuvent ensuite venir les rechercher gratuitement ! Il est donc nécessaire qu’ils paient le montant correspondant aux dépenses faites par l’hôpital des enfants trouvés. Bien évidemment il existe de rares cas ou certains parents ne peuvent absolument pas payer et c’est seulement le ministre de l’intérieur qui leur accordera ou non la gratuité de la remise de leurs enfants. Mais là où j’ai sourit, ami lecteur, c’est lorsque plus loin on apprend que cette mesure soulève un autre problème: c’est que tant que le ministre n’a pas rendu sa décision…. eh bien l’hôpital ne peux pas rendre l’enfant… qui lui coûte davantage de frais ! C’est donc aux préfets de décider de la remise gratuite des enfants exposés ou abandonnés à leurs parents ! Ainsi on perd moins de temps et moins d’argent !
Passons maintenant à l’année 1817, où une loi sur les finances vient d’être rendue. On y apprend que les articles 52, 53 et 54 classent la dépense des Enfants trouvés et Enfants abandonnés au rang de celles auxquelles il doit être pourvu sur le produit des centimes additionnels ou supplémentaires, dits facultatifs, affectés aux dépenses variables des départements, sans préjudice, porte la loi, du concours des communes.
Plus loin on apprend que la vaccine a permis à beaucoup d’enfants d’échapper à la mort mais en a du coup augmenté considérablement le nombre dans les hospices d’Enfants trouvés.
Circulaire du Sous-Secrétaire d’Etat de l’intérieur daté du 27 juillet 1818, relativement au service des Enfants trouvés:
Plusieurs fois, les nourrices chargées d’Enfants trouvés ont substitué à ces enfants, lorsqu’ils décédaient, des enfants légitimes; et elles ont ainsi continué à percevoir les rétributions qui ne devaient leur être allouées que pendant la vie des enfants qui leur avaient été confiés. Diverses mesures ont été prises souvent pour prévenir un abus si condamnable, sous le rapport de la morale, et si préjudiciable aux départements, sous les rapports pécuniaires, mais, de tous les moyens employés dans ce but, celui que vient d’adopter le conseil général d’administration des hospices de Paris me parait l’emporter de beaucoup pour la simplicité et la sûreté. Ce moyen consiste à passer au cou de chaque enfant un collier que l’on scelle avec un morceau d’étain, au moyen d’une presse dans le genre de celle des notaires. L’étain porte, pour empreinte, la désignation des hospices auxquels appartient l’enfant, l’année dans laquelle il a été exposé, et son numéro d’ordre: le collier est serré au degré nécessaire pour ne pouvoir être enlevé à l’enfant, sans cependant le gêner pour sa croissance; et l’on voit aisément que toute substitution est dès lors impossible. …
Extrait du rapport au Roi du 25 novembre 1818, présenté par le ministre de l’intérieur, sur la situation des hospices, des Enfants trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons (chapitre II):
Cet extrait est long mais peut facilement se résumer ainsi: Suite aux différents malheurs qui ont pesé sur le peuple français, le nombre d’enfants trouvés a considérablement augmenté. A cela s’ajoute les progrès de la médecine avec les vaccines et l’accueil des enfants trouvés dans les campagnes ou l’air est plus vivifiant. Bref, les meilleures conditions de soins et d’hygiène sont la fierté de l’état qui vise à toujours mieux accueillir les enfants trouvés, mais ce sont la ruine des hospices, communes et départements qui eux ne souhaitent plus, dans certaines régions, subvenir à cette classe d’indigents,et souhaitent simplement que ce soit l’état qui reprenne à sa charge les dépenses.
Sauf que l’état – et je lui donne raison – refuse de prendre à sa seule charge les enfants trouvés afin de responsabiliser les hospices, les communes et les départements qui sans cela n’exerceraient plus avec autant de zèle leur obligations vis-à-vis des Enfants trouvés. Ainsi au lieu de diminuer, leur nombre ne cesserait de s’accroître puisque les différentes administrations ne se sentiront plus investies totalement par leurs missions et qu’elles n’auront plus à se soucier d’argent, pourtant facteur essentiel à motiver leurs efforts pour combattre les infanticides, les expositions, les abandons d’enfants et les abus ou escroqueries en tout genre autour de l’accueil des Enfants trouvés. Cette requête sera donc rejetée !

