Administration – Conseil d’état – de 1790 à 1850
Pour ce 38ème article de la catégorie « Histoire », petit retour en arrière afin d’examiner de plus près l’administration des hospices des enfants trouvés, mais cette fois-ci du point de vue du conseil d’état.
Permalien du document: Gallica
Je ne vous fais pas plus languir avec ce premier extrait qui va vous démontrer que plus on gravit les marches du pouvoir, plus on peut se jouer des textes de lois voir les réinterpréter à son avantage. Bonne lecture !
Enfants trouvés – Hospices – Désignation des hospices – Dépositaires:
21 juillet 1839, le conseil d’état doit statuer sur la requête de l’administration de l’hospice des Sables-d’Olonne qui ne souhaite apparemment pas se coltiner la venue de deux enfants trouvés au sein de ses murs. Pour se faire elle prétexte que le préfet et le ministre n’ont pu ordonner leur admission en l’absence d’une ordonnance royale qui eût déclaré dépositaire l’hospice !
Le conseil d’état a tôt fait d’expliquer que le décret du 19 janvier 1811 et qu’un arrêté préfectoral du 4 octobre 1812 suffisent à déclarer l’hospice dépositaire ! Il y a alors recours par voie contentieuse pour « excès de pouvoir »… mais pour étouffer l’oiseau dans l’oeuf le conseil d’état décide implicitement qu’il n’y a pas excès de pouvoir donc pas de recours en contentieux possible !
Je trouve la leçon magistrale et vous confirme ce dont vous vous doutez: la requête de la commission administrative de l’hospice des Sables-d’Olonne est rejetée !
Rapport à M. le ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, sur la question de savoir si l’on ne doit pas assimiler les orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés pour les secourir, en vertu du décret du 19 janvier 1911:
Et non, les orphelins n’étaient pas assimilés aux enfants trouvés ou abandonnés pour qui aucune distinction n’était faite par l’administration. En effet les enfant trouvés ou abandonnés étaient recueillis par des hospices spécialement organisés pour les soigner, les éduquer puis les placer en nourrice dans les campagnes, puis en apprentissage. Des inspecteurs veillent à ce qu’ils soient bien traités et des budgets départementaux sont spécialement alloués à leur cause.
Pour les orphelins, il n’en est rien. Ce ne sont pas les départements qui couvrent leurs frais mais les hospices. Quel mal à cela ? Grand mal ! En effet les départements recouvrent l’ensemble du territoire, mais les hospices eux ne recouvrent pas l’ensemble des communes, et les hospices voisins refusent de recevoir des enfants étrangers à leur circonscription. De plus le budget d’un hospice est beaucoup moins conséquent que celui d’un département.
Les orphelins restent donc majoritairement sans soins, sans asile, abandonnés aux hasards de la charité privée, et en proie à tous les besoins, à moins que pour les empêcher de mourir de misère et de faim, … vous ne consentiez, monsieur le Ministre, … à leur ouvrir les portes des hospices spéciaux, en ordonnant leur assimilation aux enfants trouvés et abandonnés, et en autorisant le payement de leurs dépenses sur les fonds départementaux.
Je vous épargne la suite du texte que vous pouvez retrouver sur Gallica et vous en donne l’épilogue heureux puisque le conseil d’état acceptera l’assimilation des enfants orphelins au enfants trouvés et abandonnés. D’ailleurs il fait très justement remarquer dans l’un de ses paragraphes que les garçons orphelins pauvres étaient « mis comme les autres à la disposition du ministre de la marine, il en résultait si naturellement que l’état s’imposait également des charges pour des enfants qui devaient également aussi le servir un jour »…
Désormais, faites bien attention aux textes, arrêtés, décrets… si ceux-ci ne parlent que des enfants trouvés et abandonnés, c’est qu’ils sont antérieurs au 20 juillet 1842, date à laquelle le conseil d’état a accepté l’assimilation des enfants orphelins pauvres aux autres enfants défavorisés. Par conséquent après cette date, la plupart des textes parlent des « enfants trouvés, abandonnés et des orphelins pauvres ».
Comme quoi, même dans le malheur on arrive à faire des distinctions !
Enfants trouvés – Traitement des inspecteurs – Concours des communes:
Les communes doivent-elles concourir au payement du traitement des inspecteurs départementaux du service des enfants trouvés et abandonnés, comme aux dépenses de ce service, jusqu’à concurrence du contingent assigné à chacune d’elles conformément aux lois de la matière ?
La réponse en ce 22 juillet 1848 est oui, et c’est ainsi que la requête de la ville de Bordeaux sera rejetée et que la ville devra payer la somme de 418 francs pour contribuer au traitement d’un inspecteur départemental du département de Gironde dont elle est le chef-lieu et surtout d’après le contingent qui lui était assigné dans la dépense des enfants trouvés ou abandonnés dudit département !

