Jurisprudence
Appel correctionnel – Jugement par défaut – Délai de l’opposition -Enfant – Abandon – Tour – Mère:
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Le code de procédure civile n’est pas applicable en matière criminelle et correctionnelle; et dès lors, en pareille matière, le prévenu peut interjeter appel d’un jugement rendu par défaut pendant les délais de l’opposition.
La femme qui, à sa sortie de l’hospice où elle est accouchée, a reçu des administrateurs une somme moyennant laquelle elle s’est chargé de son enfant, s’engageant à le soigner et à le garder, commet le délit prévu par l’art. 348 du code pénal, lorsqu’elle le dépose dans un tour.
Cour d’appel de Limoges, 22 août 1845, je vais faire vite en vous parlant du cas de Mlle M. qui commet le délit cité ci-dessus et écopera de 5 francs d’amende pour circonstances atténuantes. Encore une fois je tiens à souligner l’intention de « montrer du doigt » et de dénoncer ces parents souvent en difficulté qui abandonnent leur enfant dans les tours dépositaires. En effet, s’y présenter signifiait confier l’enfant à l’assistance public… mais également confier son identité aux gens désireux de la révéler puisque la partie du tour où l’on déposait l’enfant se situait côté rue dans la plupart des villes.
Enfant naturel – Maternité – Possession d’état – Identité – Commencement de preuve par écrit – Preuve testimoniale:
A défaut de reconnaissance formelle par la mère, l’enfant naturel peut invoquer la possession d’état, sans être soumis à rapporter un commencement de preuve par écrit.
En l’absence de reconnaissance et de possession d’état, la filiation maternelle de l’enfant naturel peut, à l’égard de la mère, être prouvée par témoins; mais l’enfant qui réclame sa mère est obligé de prouver qu’il est identiquement le même que celui qui dont elle est accouchée, et il n’est pas reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu’il a déjà un commencement de preuve par écrit.
Bien que l’acte de naissance d’un enfant naturel, portant qu’il est né d’une femme désignée par ses noms, mais qui n’a point assisté à cet acte, tende à prouver le fait de l’accouchement, il ne peut cependant servir de commencement de preuve par écrit de l’identité de l’enfant.
On ne peut attribuer le caractère de commencement de preuve par écrit à une marque et à des écrits attachés aux vêtements de l’enfant lors de son exposition à l’hospice des enfants trouvés, alors que cette marque et ces écrits ne sont pas l’oeuvre de la mère.
Cour d’appel de Bordeaux, 18 février 1846. Après le décès de madame J., son mari et ses feux filles, en qualité d’héritiers, procèdent au partage des biens. Le sieur M., administrateur de l’hospice des enfants-trouvés, intervient alors pour défendre les droits de la petite B., dont il est le tuteur puisqu’il s’agit d’une enfant abandonnée, et dont il souhaite qu’elle reçoive une part de l’héritage puisque s’agissant de la fille de madame J.
Pour cela il apporte des preuves que je vous propose d’énumérer telles qu’elles sont décrites dans les travaux de la commission des enfants trouvés instituée le 22 août 1849 par arrêté du ministre de l’intérieur, et visibles sur le site Gallica de la bibliothèque nationale de France:
1°) La défunte madame J., à diverses reprises et à plusieurs personnes, a fait la confidence qu’elle était accouchée d’une fille qui avait été déposée à l’hospice des enfants-trouvés, et montrait à cet égard une vive sollicitude.
2°) La deuxième preuve précise la date, le lieu ainsi que les témoins de l’accouchement et le sexe de l’enfant.
3°) La troisième preuve est touchante car il s’agit du nom de baptême de la fillette, associé au nom du vicaire et des autres témoins ayant assisté à la cérémonie (la date est d’ailleurs précisée).
4°) Cette preuve-ci précise la date et l’heure du dépôt de l’enfant au tour de l’hospice des enfants-trouvés sous son nouveau nom.
5°) La cinquième preuve cite le nom de la personne ayant déposé l’enfant dans le tour ainsi que la « marque et les deux écrits dont le double est représenté« .
6°) On en apprend plus sur les billets joints à l’enfant lors de son abandon: il s’agit de ceux constatant son baptême, ainsi que celui précisant la date de naissance de l’enfant ainsi que son nom de baptême et l’identité de la mère. Ce billet est d’ailleurs joint à une « marque ».
J’ouvre une parenthèse pour vous expliquer de quoi il retourne. Bien souvent les mères abandonnant leur enfant gardaient l’espoir de les récupérer. Pour ce faire elles laissaient un écrit qu’elle déchiraient ou découpaient en deux et dont elle conservaient une partie. Ainsi, lorsque l’on réunissait les deux feuillets on s’apercevait qu’il s’agissait de la même lettre. La marque pouvait être un médaillon, un morceau d’étoffe dont elles conservaient là encore l’autre partie. Cela pouvait être une mèche de cheveu, un objet de leur fabrication… bref quelque chose dont elle pourraient, par leur description ou l’apport de preuves supplémentaires ou concordantes, prouver qu’elles sont la mère de l’enfant.
7°) La septième preuve explique que c’est la sage-femme ayant déposé l’enfant à l’hospice qui a conservé le double de la mettre et le double de la « marque ».
8°) Nous apprenons que la mère naturel de la fillette a cherché à récupérer ces preuves de sa maternité.
9°) La neuvième preuve explique que la veille de sa mort, Madame J. a confié ces preuves à une modiste, afin qu’elle les concerve à son tour dans l’intérêt de l’enfant.
10°) La demoiselle modiste les a remises à Monsieur J. qui les a remises à Monsieur M., ce cher administrateur de l’hospice des enfants-trouvés.
Vous allez me dire que l’affaire est bouclée et que la fillette, en plus de découvrir son identité, recevra sa part d’héritage… Il n’en est rien. Si vous désirez savoir pourquoi rendez-vous sur le site Gallica où vous découvrirez toutes les raisons avancées à ce refus. Et je peux vous assurer d’une chose: vous serez copieusement servis !
Arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 1850:
Les sommes allouées par les hospices, à titre de salaires, aux nourrices chargées du soin des enfants trouvés, sont-elles insaisissables ?
Nous voici dans un petit bourg du Maine-et-Loire, où l’épicier de la commune attend toujours d’être payé du sieur R., pour fournitures. Il s’adjoint donc l’aide de la justice pour prélever ladite somme auprès de la femme du sieur R., nourrice de son état, puisque son salaire n’est pas considéré comme « insaisissable ».
Le procureur général de la cour contredit ce jugement en expliquant que les prestations faites aux nourrices d’enfants trouvés par les hospices ne sont pas de « simples salaires, mais bien de véritables pensions alimentaires déclarées insaisissables par l’art.581 du code de procédure civile. »
Le procureur fait un beau plaidoyer en faveur des nourrices accueillant les enfants abandonnés, précisant qu’elles les élèvent comme leur propres enfants, qu’elles gagnent des sommes relativement modiques qui diminuent chaque année et cessent lorsque l’enfant est en âge d’aider. Plus intéressant il nous apprend que, dans la 1ère année et souvent la deuxième, cette prestation est la récompense de l’allaitement qu’elle fournit et sans lequel l’enfant ne saurait vivre.
Nous apprenons également que le tribunal de Baugé a voulu se référer à une exception qui stipule qu’une pension alimentaire peut être saisie, si la créance du saisissant a pour cause une fourniture d’aliments.
Il n’empêchera que le jugement sera cassé et annulé.
Je termine par un extrait des paroles du procureur général lors de son réquisitoire:
« …des sommes payées par un hospice à une nourrice pour allaiter un enfant trouvé. La cause est toute entière dans ce mot: nourrice; la somme est donnée pour nourrir l’enfant. Cet argent ainsi donné est l’argent des pauvres, l’argent fourni par l’état, par les hospices ou par la bienfaisance publique pour élever ces enfants abandonnés que l’état recueille, et envers lesquels il contracte l’obligation de les nourrir. Permettre de saisir des fonds qui ont cette pieuse destination, ce serait paralyser l’institution la plus bienfaisante et la plus digne d’être protégée par la justice, comme elle l’est par le texte de la loi.
L’arrêt qui suivra ira dans ce sens.
Voilà, c’est ainsi que s’achève les extraits tirés de la jurisprudence et consultables sur le site Gallica. Pour ma part j’en retiens que déposer un enfant dans un tour dépositaire était beaucoup plus compliqué et mal vu que l’exposer dans un lieu public. Je supposais que cela permettait l’anonymat de la personne mais en fait il n’en est rien. Je comprend d’ailleurs beaucoup mieux pourquoi le parent abandonnant faisait appel à une tierce personne pour déposer l’enfant dans le tour. Ceci diminuait en effet très légèrement la possibilité de remonter jusqu’à l’identité de la mère voire des deux parents. Cependant, pour quiconque souhaite parvenir à ses fins, cette démarche ne représentait qu’un infime obstacle. Surtout lorsque le but ultime est de salir le nom du parent abandonnant, quitte à ce que ce soit avec l’encre des tribunaux !
Rendez-vous pour un prochain article de la catégorie « un peu d’histoire » !

