Grâce à la commission des enfants trouvés instituée le 22 août 1849, et consultable sur le site « Gallica » de la Bibliothèque Nationale de France, j’ai pu vous offrir l’histoire des enfants abandonnés depuis ses origines sous l’antiquité (mais si !), en passant par le moyen-âge, la renaissance  jusqu’à…..

… eh bien ce 26ème article concerne toujours la période révolutionnaire tellement riche en lois et en évènements.

Permalien du document: Gallica

Alors penchons-nous sur ce qui a intéressé J.E VALENTIN-SMITH avec ce décret de la Convention nationale datant du 17 pluviôse an II (5 février 1794):

En fait il s’agit encore de l’histoire d’une femme, Mlle Braconier. Pourquoi celle-ci intéresse t-elle aussi la Convention nationale ? Eh bien parce qu’elle aussi est enceinte, elle aussi d’un condamné qu’elle devait épouser. La voici fille-mère réclamant l’aide de la Nation.

Et c’est ainsi que – « considérant qu’il importe à la régénération des moeurs, à la propagation des vertus et à l’intérêt public d’encourager les mères à remplir elles-mêmes le devoir sacré d’allaiter et de soigner leurs enfants; que tous les enfants appartiennent indistinctement à la société, quelles que soient les circonstances de leur naissance; qu’il importe également d’anéantir les préjugés qui faisaient proscrire, ou abandonner, au moment même de leur existence, ceux qui n’étaient pas le fruit d’une union légitime… » – la Convention nationale vient en aide aux mères célibataires en aidant la « première » d’entre elles, la citoyenne Braconnier, qui recevra la somme de 150 livres pour elle et son fils.

Passons maintenant au décret du 7 germinal an II (27 mars 1794) pour simplement nous arrêter sur son deuxième article (si vous souhaitez en lire l’intégralité cliquer sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France) qui alloue une somme en faveur des mères qui allaiteront leurs enfants !

Voici maintenant qu’une loi s’intéresse aux « enfants de la Patrie » dont les parents sont issus des colonies françaises !

Insurrection des esclaves à St Domingue
Insurrection des esclaves à St Domingue
Toussaint Louverture à St Domingue
Toussaint Louverture à St Domingue

Cette loi, c’est celle du 26 brumaire an III (16 novembre 1794), qui vise à protéger les enfants des habitants de St Domingue (devenue depuis Haïti) qui se trouvent en France pour leur éducation, et dont les parents ont souffert des derniers troubles qui ont agité cette colonie ou y ont péri:

Art.1. Les enfants des habitants de Saint-Domingue et de toutes les autres colonies françaises, âgés de moins de 15 ans, qui se trouvent en France pour leur éducation, et dont les parents ont souffert des derniers troubles qui ont agité ces colonies ou de l’invasion de l’ennemi, seront reçus parmi les enfants de la patrie.

3. La commission des secours publics liquidera … les arrérages dus jusqu’à ce jour aux instituteurs et institutrices qui ont été chargés de soigner et d’élever lesdits enfants des colons, au-dessous de l’âge de 15 ans.

Maintenant intéressons nous à l’arrêté du Directoire exécutif du 5 messidor an IV (23 juin 1796) qui nous renseigne sur la rareté des nourrices et par conséquent par le nombre élevé de décès d’enfants abandonnés qui ne peuvent être allaités ou soignés.

On découvre que l’inflation ne permet pas aux nourrices de payer les denrées alimentaires de base nécessaires aux besoins de l’enfant ou des enfants dont elles ont la charge. En effet que faire quand le salaire que vous percevez pour prendre soin d’un enfant ne permet pas de payer tous les frais inhérents à son éducation ?

Du coup le salaire des nourrices et la pension des enfants abandonnés seront fixés en grains ! Le cours du prix du grain sera fixé d’après les mercuriales selon chaque chef-lieu de canton.

Rien de neuf dans la loi du 27 brumaire an V (17 décembre 1796) relative à la réception des enfants abandonnés dans les hospices sinon que ces derniers sont désignés « hospices civils de la République », que les nourrissons « nouvellement nés » y sont reçus gratuitement, qu’une réglementation régira leur éducation et leur instruction, mais surtout que toute personne qui abandonnera un enfant ailleurs qu’à l’hospice civil sera punissable de détention de 3 décades! Si cet abandon a été commandité par une autre personne, celle-ci subira la même peine que la personne ayant abandonné l’enfant.

Dans l’arrêté du 30 ventôse an V (20 mars 1797), nous apprenons en quoi consiste le règlement sur la façon d’élever et d’instruire les enfants abandonnés:

Art.1. Les enfants abandonnés … ne seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés, excepté le cas de maladie ou accidents graves qui en empêchent le transport; ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfants puissent être placés, suivant leur âge, chez des nourrices, ou mis en pension chez des particuliers.

Êtes-vous présentement conscients, amis lecteurs, que nous voyons naître la pouponnière telle que nous la connaissons actuellement, c’est-à-dire comme un lieu d’accueil temporaire en attendant que l’enfant retrouve un foyer ou une famille d’accueil !

L’enfant en « dépôt » est un terme contemporain qui n’a été abandonné (pardonnez moi l’expression) que récemment. Je vous propose une photo attestant mes dires:

Médailles d'enfant en dépôt datant du début du XXème siècle

Oui, vous lisez bien ! Ces médailles ne datent pas de 1797 mais bien du début du XXème siècle (aux alentours de 1910). A l’époque, les enfants de moins de 6 ans reçus à l’hospice des enfants trouvés de Paris sont pourvus d’un collier muni d’une médaille, bleue pour les filles, rouge pour les garçons, qui porte la mention « dépôt » et un numéro… désignant l’enfant !

2. Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits des enfants abandonnés sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes, et de pourvoir, en attendant, à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

3. Les enfants placés dans les campagnes ne pourront jamais être ramenés dans les hospices civils, à moins qu’ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société, ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exigent de la force et de l’adresse.

4. Les nourrices et autres habitants des communes pourront conserver jusqu’à l’âge de 12 ans les enfants qui leur auront été confiés, à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement … et de les envoyer aux écoles primaires pour y participer aux instructions données aux autres enfants de la commune ou du canton.

5. Si les nourrices ou autres personnes chargées d’enfants abandonnés refusent de continuer à les élever jusqu’à l’âge de 12 ans, les commissions des hospices civils qui leur ont confié ces enfants seront tenues de les placer ailleurs …

6. …les commissions administratives des hospices civils lui remettront (au commissaire du directoire) une liste des enfants, où seront inscrits leurs noms et prénoms, celui des nourrices et autres habitants, et le lieu de leur domicile.

7. Les nourrices et autres habitants chargés d’enfants abandonnés seront tenus de représenter, tous les 3 mois, les enfants qui leur auront été confiés, à l’agent de leur commune, qui certifiera que ces enfants ont été traités avec humanité, et qu’ils sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent règlement …

8. Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l’article précédent recevront … pendant les 9 premiers mois de la vie des enfants une indemnité de 18 francs, payable par tiers … Ceux qui auront conservé des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, et qui les auront préservés jusqu’à cet âge d’accidents provenant de défaut de soins, recevront à cette époque une autre indemnité de 50 francs …

12. Le prix des layettes sera fixé, sur l’avis des commissions administratives des hospices civils, par les administrations municipales auxquelles elles sont subordonnées …

13. Les enfants âgés de 12 ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habitants auxquels il auront été d’abord confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu’à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du Directoire … pour y apprendre un métier ou profession conforme à leur goût et à leurs facultés; à l’effet de quoi les commissions des hospices civils … feront des transactions particulières avec ceux qui s’en chargeront. Pourront également, ces commissions, sous l’approbation des mêmes autorités, faire des engagements ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de mer de la République, lorsque les enfants manifesteront le désir de s’attacher au service maritime.

17. Les enfants qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes; ils seront, au contraire, placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu’elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

Je vous donne rendez-vous dans mon prochain article consacré à l’histoire des enfants trouvés et des pouponnières avec Napoléon !

MuB


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