Lettre associée à un morceau d'étoffe et à une croix par une maman en France (visible au musée britanique des enfants trouvés)

Les Enfants Trouvés sous Napoléon 1er

Le code civil, a qui le devons-nous ? A Napoléon 1er bien sûr !

Permalien du document: Gallica

Eh bien il nous en apprend des choses ce code civil, au chapitre deux des actes de l’état civil:

Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les 3 jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu: l’enfant lui sera présenté.

56. La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. – L’acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.

57. L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. – Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Lettre associée à un morceau d'étoffe et à une croix par une maman en France (visible au musée britanique des enfants trouvés)
Lettre associée à un morceau d’étoffe et à une croix laissés par une maman en France et visibles au musée des enfants trouvés de Londres – Cliquer pour agrandir

Un an après, plus exactement le 23 prairial an XII (12 juin 1804) c’est en tant qu’empereur que Napoléon signe ce décret sur les sépultures:

Art.20: Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés  par le gouvernement, sur l’avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d’état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l’inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents.

Le 15 pluviôse an XIII (4 février 1805), naît la loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices:

Art.1. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

2. Quand l’enfant sortira de l’hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti dans un lieu éloigné de l’hospice où il avait été placé d’abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, … , déférer la tutelle à la commission administrative de l’hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l’enfant.

3. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l’émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le code civil.

L’émancipation sera faite, sur l’avis des membres de la commission administrative, par celui d’entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix.

L’acte d’émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d’enregistrement et de papier timbré.

5. Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l’hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d’aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. En cas d’émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piété; dans les communes où il n’y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la caisse d’amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 150 francs; auquel cas, il en sera disposé selon que réglera la commission administrative.

7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu’à leur sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et entretien.

8. Si l’enfant décède avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en priorité à l’hospice… S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d’un enfant décédé avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d’indemniser l’hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l’enfant décédé pendant le temps qu’il sera resté à la charge de l’administration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, les revenus perçus par l’hospice.

Napoléon se présente désormais comme Empereur doublé du titre de Roi d’Italie lorsqu’il signe ce décret le 18 mai 1806 (finito le calendrier républicain) concernant le service dans les églises et les convois funèbres:

Art. 4. Dans toutes les églises, les curés, desservants et vicaires feront gratuitement le service exigé pour les morts indigents; l’indigence sera constatée par un certificat de la municipalité.

5. Si l’église est tendue pour recevoir un convoi funèbre et qu’on présente ensuite le corps d’un indigent, il est défendu de détendre jusqu’à ce que le service de ce mort soit fini.

9. Dans les communes où il n’existe pas d’entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport du corps sera réglé par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents sera fait gratuitement.

11. Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement: tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l’entrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet.

Décret impérial daté du 4 juillet 1806, concernant le mode de rédaction de l’acte par lequel l’officier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie:

Art. 1er. Lorsque le cadavre d’un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée sera présenté à l’officier de l’état civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enfant est sorti du sein de sa mère.

J’ouvre une parenthèse pour simplement signifier que si j’ai surligné l’expression ci-dessus c’est pour la beauté de celle-ci et rien d’autre: « sorti du sein de sa mère », je trouve ce terme beau.

2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

Code Pénal – Titre II, chapitre 1er

Dans les travaux de la commission des enfants trouvés, J.E Valentin Smith s’intéresse à la loi décrétée le 17 février 1810:

Art. 346. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du code civil et dans le délai fixé par l’article 55 du même code, sera punie d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, et d’une amende de 16 francs à 300 francs.

347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis à l’officier de l’état-civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du code civil, sera punie des peines portées au précédent article.

La présente disposition n’est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l’enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé.

348. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu’ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d’un emprisonnement de 6 semaines à 6 mois, et d’une amende de 16 francs à 50 francs.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée s’ils n’étaient pas tenus ou ne s’étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait pourvu.

349. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis; ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et à une amende de 16 francs à 200 francs.

350. La peine portée au précédent article sera de 2 ans à 5 ans, et l’amende de 50 à 400 francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.

351. Si, par suite de l’exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 350, l’enfant est demeuré mutilé ou estropié, l’action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l’a exposé et délaissé; et, si la mort s’en est suivie, l’action sera considérée comme meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre.

352. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis seront punis d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 16 à 100 francs.

353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 25 francs à 200 francs, s’il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant.

MuB


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