Cet article est le 3ème écrit en collaboration avec le blog de Popeline:
« Les Petites mains, histoire de la mode enfantine »
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Cette fois-ci Popeline nous entraîne au coeur de la Révolution, celle du textile !
En lisant son article passionnant, vous découvrirez comment le Français du 18ème siècle est passé de l’ombre à la lumière… de ses habits ! Oubliées les teintes unies et sombres, place aux couleurs vives et aux tissus imprimés. L’habit fait peau neuve grâce à la fibre de coton mais également régime grâce à la légèreté du tissu.
De nos jours on critique la société du consommable/jetable: la faute au coton qui le premier a révolutionné le monde et l’industrie textile au point de bouleverser les codes, de retourner le sablier des fortunes et d’obliger les manufacturiers à Tayloriser leur production. La mode existait avant le coton mais c’est grâce à lui qu’elle peut désormais s’inviter dans tous les foyers de France. Le coton s’est même invité dans l’histoire des Enfants trouvés et le vocabulaire de leur vêture, pour preuve:
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Si leurs histoires m’étaient contées
A mon tour de vous entraîner au coeur de la révolution, celle de 1789. Une fratrie va hériter d’une loi suite au décès de leurs parents. Il s’agit des enfants Kolly, ils sont six lorsque leurs parents sont condamnés à la guillotine et seront peut-être rejoint par un 7ème enfant si on laisse leur maman mener à terme sa grossesse.
Seulement voilà, sa « déclaration » de grossesse parait douteuse. On improvise donc une visite médicale au sein de la conciergerie, ce qui offre un sursis de deux mois à la dame qui est transférée à la prison de la Petite Force.

Irrité et impatient, Fouquier y fait requérir un médecin. Madame de Kolly avoue avoir menti sur sa grossesse mais jure que cette fois-ci elle est bien enceinte:
« …j’ai fait en sorte de le devenir (enceinte) : et je suis aujourd’hui pleinement convaincue qu’à cet égard mes intentions ont été remplies. Le 8 et le 9 juillet, j’ai eu société d’un homme; j’attendais mon flux pour le 10; non-seulement rien n’a paru, mais encore depuis 3 semaines je ressens tout ce que j’ai éprouvé dans mes précédentes grossesses; et je dois m’y connaître, puisque celle-ci est la 8ème. »
Les doutes repartent à zéro ainsi que le sursis illimité accordé à Madame de Kolly, qui, au bout de 3 mois, se croit oubliée de ses accusateurs et donc sauvée de la guillotine. Grave erreur, Fouquier se remémore son cas grâce à Olympe de Gouge, elle aussi condamnée. Il ordonne que des officiers de santé assermentés viennent constater ou infirmer la grossesse de la veuve Kolly.
Sur les 5 officiers de santé 2 seulement prennent fait et cause pour la veuve Kolly pour la sauver. Ils vont jusqu’à refuser de signer la pièce qui l’incrimine. Sanson (célèbre bourreau) décrit cette pièce comme un monument de honte:
« L’ayant questionnée (la veuve Kolly) sur son état depuis notre dernière visite … elle nous a répondu qu’elle eut une fausse couche … elle avait conservé le foetus dans un pot ou il y avait de l’esprit de vin, que nous nous sommes fait représenter; et, l’ayant examiné, nous avons reconnu par sa forme et ses dimensions qu’il avait au moins 4 mois et demi de conception; ce qui nous a déterminés à croire que la fausse couche n’a point existé, attendu qu’elle n’était grosse que d’à peu près 2 mois. De plus, elle nous a déclaré qu’elle s’était mise depuis dans le cas de devenir grosse de nouveau … De suite, nous l’avons examinée et touchée; non seulement nous n’avons trouvé aucune marque de fausse couche, mais même aucuns signes de grossesse … nous concluons que malgré toutes les facilités qu’elle a pu avoir, toutes les raisons et subterfuges qu’elle a pu employer pour nous déterminer à nous faire croire à sa grossesse, elle ne l’est point, et ne l’a jamais été depuis qu’elle est en prison. »
La veuve Kolly se sait désormais condamnée et tente un ultime recours auprès de Fouquier. Dans un courrier qu’elle lui adresse elle explique qu’elle a envoyé ses enfants solliciter sa grâce auprès de la convention nationale.
La convention nationale reçoit la pétition de la veuve Kolly, condamnée à mort pour avoir favorisé les correspondances des contre-révolutionnaires, et qui demande grâce. Comme elle fait présenter cette pétition par un enfant en bas âge (l’un de ses fils âgé de 3 ans), un membre propose ce que la convention va par la suite décréter dans les 2 articles qui suivent:
Art. 1. Les enfants en bas âge dont les pères et mères ont subi un jugement qui emporte la confiscation des biens sont déclarés appartenir à la République; en conséquence, il sera assigné un lieu où ils seront nourris et élevés au dépens du trésor national.
2. Le comité des secours est chargé de présenter à la Convention nationale, sous 3 jours, un projet de décret, afin qu’il soit assigné un local et un mode convenable pour la nourriture, l’entretien et l’éducation de ces enfants.
Après lecture de la lettre écrite par la veuve Kolly, Fouquier ordonne son exécution sous 24 heures !
Le bourreau Sanson fera procéder à l’autopsie du corps qui confirmera que la veuve Kolly était bien enceinte. Il découvrira même que le père présumé de l’enfant décrit par la veuve Kolly n’est autre que l’un de ses aides !
Pour finir je vous confie les propos de Fouquier lorsque Sanson lui fit part de sa découverte et qui fut d’ailleurs ecoeuré par la réponse alors qu’il s’attendait à quelque repentance: « Ainsi, on a fait d’une pierre deux coups; la prime est double quand on tue la louve et les louveteaux; une autre fois, citoyen Sanson, cela vous comptera pour deux. »
Le 19 brumaire an II, soit le 9 novembre 1793, alors que les époux Kolly reposent six pieds sous terre et que leurs enfants sont désormais orphelins, la Convention nationale décrète les deux articles suivants:
Art.1. Les enfants dont les père et mère auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens seront reçus dans les hospices destinés aux enfants abandonnés et élevés conformément à la loi du 1er juillet dernier.
2. Les personnes qui voudront élever chez elles de ces enfants recevront l’indemnité accordée par la loi du 19 août dernier, en se conformant à ce qui est prescrit par cette loi.
Au tour de mlle Braconnier,
Pourquoi celle-ci intéresse t-elle aussi la Convention nationale ? Eh bien parce qu’elle aussi est enceinte, elle aussi d’un condamné qu’elle devait épouser. La voici fille-mère réclamant l’aide de la Nation.
Et c’est ainsi que – « considérant qu’il importe à la régénération des moeurs, à la propagation des vertus et à l’intérêt public d’encourager les mères à remplir elles-mêmes le devoir sacré d’allaiter et de soigner leurs enfants; que tous les enfants appartiennent indistinctement à la société, quelles que soient les circonstances de leur naissance; qu’il importe également d’anéantir les préjugés qui faisaient proscrire, ou abandonner, au moment même de leur existence, ceux qui n’étaient pas le fruit d’une union légitime… » – la Convention nationale vient en aide aux mères célibataires en aidant la « première » d’entre elles, la citoyenne Braconnier, qui recevra la somme de 150 livres pour elle et son fils.
Je vous offre une petite pause concernant ces histoires liées à l’enfance orpheline et vous propose une vêture tout du moins improbable mais vraie d’Enfant trouvé:

Et oui, il s’agit d’un soldat du régiment des pupilles de la garde. Au départ formé de 2 bataillons, il en comporte neuf en 1811.
Le recrutement des nouveaux bataillons s’est fait savoir:
1° Dans les hospices de l’Empire et parmi les enfants trouvés et abandonnés, dont une partie étaient allemands et les autres hollandais, belges, italiens !
2° Par le moyen des enrôlements volontaires.
3° A l’école d’instruction de Fontainebleau, où ont été pris la plus grande partie des sous officiers et caporaux.

Notes concernant les pupilles:
Le corps des pupilles de la Garde tire son origine des vélites royaux de la Hollande, qui en formèrent le noyau. Ces vélites étaient des enfants d’officiers et de sous-officiers morts au service. Tous les régiments concouraient, dans une proportion déterminée, à leur habillement et à leur équipement. Ils étaient instruits et commandés par des officiers pris dans la garde royale, et étaient administrés par le conseil d’administration de cette garde.
Le recrutement se fit:
– au moyen de 6.000 orphelins que le ministre de l’intérieur fit tirer des différents hospices de l’empire, et ayant plus de 15 ans; la plupart, néanmoins, étaient hollandais, belges, allemands et italiens.
– d’enrôlement volontaires de jeunes français de 16 à 20 ans, ayant au moins la taille de 1,54 mètres (4 pieds 9 pouces).
– de sous-officiers et caporaux pris au bataillon d’instruction de Fontainebleau.
Le corps d’officiers fut pris, presque en totalité, parmi les officiers et sous-officiers de la vieille garde, qui entrèrent dans ce régiment avec avancement.
Ordre de Napoléon du mois de décembre 1811:
« Monsieur le Duc de Feltre, _ donnez ordre que, le 1er janvier prochain, les pupilles soient toisées; prenez note de ceux qui seraient bien portants et ayant 5 pieds; vous me ferez connaître ceux qui ont cette taille, et même 4 pieds 10 pouces, avec leur âge et leur département; recommandez qu’on fasse faire le moins de service possible à ces jeunes gens, qui ne sont pas capables de supporter les fatigues et qu’il faut ménager. »
Pour autre héritage la plupart des Enfants Trouvés de l’armée napoléonienne apprendront à lire et à écrire grâce à des sergents du corps d’armée.
Une décennie plus tard, apprenez qu’on n’hérite pas de la tutelle d’un enfant trouvé comme ça:
La personne à laquelle un enfant trouvé a été confié, par la commission administrative de l’hospice qui l’a recueilli, n’acquiert pas par là, et sans délégation expresse, la qualité de tuteur de cet enfant… En conséquence cette personne est non recevable à se constituer partie civile dans l’intérêt de l’enfant.
Bon alors cette fois-ci nous nous trouvons à la cour d’appel de Bordeaux, ou L. est accusé d’avoir donné des coups au petit A., un enfant trouvé confié au soins de sieur H. par l’hospice des enfants trouvés. Cependant H. ne peut se porter partie civile que comme tuteur du petit A., qualité qui lui est déniée par L.
Mais cette dénégation est-elle fondée ? Eh bien le tribunal statuera par un oui ! Monsieur H. est non recevable à se porter partie civile parce qu’il n’est pas le tuteur légal (qui est un membre de la commission de l’hospice). Du coup il aurait fallu qu’il écrive à l’hôpital pour rendre compte de la situation afin que l’un de ses membres ou le tuteur désigné pour l’enfant porte plainte. Sieur H. a beaucoup coléré devant la cour d’appel et vous savez quoi ? Je lui donne raison !
La justice donne lieu a bien d’autres imbroglios:
La tutelle qui appartient aux administrateurs des enfants trouvés cesse de plein droit lorsque les parents se présentent ou sont connus. (C.civ., 383.)
Cette règle est applicable en matière de paternité naturelle comme lorsqu’il s’agit de paternité légitime.
Le père naturel a, comme le père légitime, les droits résultant de la puissance paternelle sur l’enfant qu’il a reconnu.
En conséquence, celui qui a reconnu un enfant déposé à l’hospice des enfants trouvés, a qualité, en vertu des droits qui dérivent pour lui de la puissance paternelle, pour intenter, au nom de cet enfant, l’action en recherche de maternité, et il peut intenter cette action même avant d’avoir réclamé et de s’être fait remettre l’enfant. (C. civ., 334, 341.)
Ce 5 avril 1838, la cour d’appel de Colmar a une drôle d’affaire à juger. Drôle n’est pas le terme adéquat et l’histoire est loin d’être simple.
Une jeune femme allemande, Mlle F., accouche outre-rhin d’un bébé qu’elle baptise A. et qu’elle déposera ensuite à l’hospice de Strasbourg.
3 ans plus tard un homme, M. H., se présente devant le greffier de la justice de paix du canton sud de Strasbourg pour déclarer cet enfant. Puis il assigne mlle F. en déclaration ou reconnaissance de maternité, souhaitant également la rectification des noms de l’enfant.
Sauf que Mlle F. renie la qualité de père de M. H, donc par la même occasion la déclaration qu’il a faite aux autorités publiques. Pour elle, l’enfant appartient désormais à l’assistance publique et elle souhaite que son nom soit rayé de l’acte de reconnaissance qu’a fait M. H. et qui la désigne comme étant la mère de l’enfant.
Cependant le tribunal constate que M. H. a déclaré l’enfant selon les lois en vigueur, et que cela lui confère les droits relatifs à la « puissance paternelle », sans distinction entre le père légitime et un père naturel. De ce fait, le tuteur d’office qu’était l’administrateur de l’assistance publique laisse au père seul l’exercice entier des droits qu’il tient de la nature et des lois.
Mlle F. fait appel de la décision de justice et la cour d’appel lui donne raison. Il est établit que c’est le conseil de famille (celui-ci désignant la personne qui représentera l’enfant) qui est tuteur de l’enfant placé à l’hospice. Cette tutelle suit l’enfant, même hors de l’établissement, et dans les lieux où il est placé par la suite, jusqu’à sa majorité.
Dans le décret du 19 janvier 1811, on ne trouve aucune disposition qui dessaisisse les hospices de toute autorité sur les enfants qui s’y trouvent placés, par le seul effet d’une déclaration de paternité faite unilatéralement et sans la participation du tuteur de l’enfant, de son père adoptif, du seul juge de son intérêt. Cette tutelle légale ne peut cesser qu’en vertu d’un acte régulier qui serve de décharge à l’administration qui en est investie, et non pas d’une simple reconnaissance de paternité naturelle faite isolément et en l’absence du contradicteur légal de cette déclaration.
Ce second jugement renie les pouvoirs de la puissance paternelle accordés à M. H. D’une part parce cette paternité ne pouvait faire cesser la tutelle légale des hospices, d’autre part parce qu’il est inexact de considérer le père naturel comme investi de tous les pouvoirs qui dérivent de la puissance paternelle; et pour finir il n’aurait évidemment pas qualité pour rechercher la maternité au nom de celui qu’il réclame pour son fils, et pour demander la rectification de son acte de naissance: car l’action en recherche de la maternité est une action uniquement réservée à l’enfant, un « droit personnalissime », que nul, pas même son tuteur, son père naturel, ne peut exercer en son nom. Ainsi se termine la décision de justice.
Allez, faisons route maintenant pour Bordeaux et parlons revenus:
L’enfant trouvé recueilli par un hospice, n’est pas réputé sorti de cet hospice par son placement en apprentissage, mais seulement par son émancipation, sa majorité ou la réclamation de ses parents.
En conséquence, les revenus des biens personnels à cet enfant sont, nonobstant le placement de l’enfant en apprentissage, acquis à l’hospice, jusqu’au jour de son émancipation, par exemple, comme une indemnité de frais faits pour sa nourriture et son entretien, et sans qu’il y ait aucun compte à établir entre l’enfant et l’hospice.
Bordeaux, 11 mars 1840, le jeune B., enfant trouvé, recueilli par l’hospice de la ville, fut mis en apprentissage après y avoir séjourné 7 ans. Un leg mobilier s’élevant à 3.120 francs lui fut laissé par une personne que la bonne conduite de l’apprenti avait intéressé. Cette somme fut recueillie par la commission des hospices et placée au Mont-de-Piété, qui en servit la rente à l’hôpital.
A sa majorité B. réclama le paiement du capital placé, et les arrérages depuis le jour de sa sortie de l’hospice pour entrer en apprentissage, sauf à compter avec l’hospice les dépenses antérieures faites pour son entretien.
L’hospice de Bordeaux l’entend pas de cette oreille, écartant les règles de la tutelle ordinaire, et faisant remarquer qu’il avait droit à la retenue des revenus, excédassent-ils les dépenses, … , et que ce n’était pas un remboursement que la loi assurait à l’hospice, mais une indemnité pour les sacrifices qu’il fait non-seulement pour l’enfant qui a des revenus, mais encore pour ceux qui n’en n’ont pas, indemnité dont il subissait les chances défavorables ou non.
Le tribunal de Bordeaux condamne les hospices à rendre à B. le capital et les intérêts depuis sa sortie de l’hospice pour entrer en apprentissage.
L’hospice fait appel du jugement, offrant de restituer les revenus depuis le jour de l’émancipation de l’enfant. Il obtiendra gain de cause.
Pour finir je vous propose cette histoire qui essaie de nous démonter, de l’hospice ou de l’enfant trouvé, qui hérite de l’autre:
La tutelle des hospices sur l’enfant qui y a été admis cesse par la tutelle officieuse dont cet enfant a été l’objet. Code civil 365 * Elle cesse également lorsque les parents se présentent ou sont connus – journal du palais de Colmar.
Cette première tutelle ne tenant pas à l’ordre public ni aux rapports essentiels de famille, et concernant uniquement l’intérêt de l’enfant, elle ne revit pas par la mort du tuteur officieux, arrivée avant la majorité ou l’émancipation de cet enfant, alors surtout que celui-ci a des revenus plus que suffisants pour pourvoir à ses besoins. En pareil cas, il y a lieu de lui nommer un tuteur et un subrogé tuteur en la forme ordinaire.
La cour d’appel d’Angers traite en ce 26 juin 1844 du cas du petit J., issu de père et mère inconnus et placé à l’hospice et sous la tutelle de celui-ci.
7 ans plus tard, le sieur D., aux frais duquel le garçonnet est élevé, le fait retirer de l’hospice et après en être devenu le tuteur officieux avec l’accord de la commission administrative.
4 ans plus tard, en 1842, D. meurt, léguant sa fortune au jeune J. qui pourra en jouir à sa majorité. En attendant, les biens doivent être administrés par un tuteur qui sera nommé à cet effet. Le conseil de famille est composé d’amis du défunt D. C’est là qu’intervient l’hospice qui se pose la question pas totalement désintéressée de savoir si la tutelle ne devait pas être celle de sa propre commission ? Du coup les administrateurs de l’hospice défèrent cette question à l’autorité judiciaire… qui, au vu des lois qui font du jeune J. un enfant abandonné et non encore adopté (puisque toujours sous tutelle officieuse lors du décès de M. D), donne raison à l’administration de l’hospice.
Face à cette décision les sieurs R. et B., tuteur et subrogé tuteur du mineur, font appel de la décision de justice. Et c’est à leur tour d’obtenir gain de cause ! En effet, cet enfant n’était plus sous l’égide de l’hospice. Il n’avait plus le statut d’enfant abandonné puisque élevé par M. D. qui refusait par dessus tout que cet enfant retourne dans sa condition d’orphelin. Ces deux tuteurs ont avancé des arguments poignants que je vous propose de découvrir sur le site Gallica. Croyez-moi, votre curiosité sera grandement récompensée !
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