Quoi de neuf sous la révolution ?

Rien !

Le proverbe dit « il faut une révolution pour une évolution »

Eh bien concernant le sort des enfants trouvés l’assemblée constituante fait vite machine arrière en créant et organisant un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer.

Permalien du document: Gallica

De nouvelles lois et décrets voient le jour pour fournir de l’argent, rétablir d’anciennes sources de revenus qui avaient été trop rapidement ôtées sous la révolution. Bref, je fais l’impasse des différentes sommes allouées, avancées, ou remboursées pour vous parler du décret du 20 septembre 1792:

Art.9. En cas d’exposition d’enfant, le juge de paix ou l’officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l’exposition, de dresser procès-verbal de l’état de l’enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l’exposition de l’enfant.

10. Le juge de paix ou l’officier de police sera tenu de remettre dans les 24 heures, à l’officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

11. L’officier public donnera un nom à l’enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portées à cet effet.

Passons maintenant au décret du 19 mai 1793 concernant la nouvelle organisation des secours publics:

Art.8. Les secours que la République destine à l’indigence seront divisés de la manière suivante:

– Travaux de secours pour les pauvres valides dans les temps morts au travail ou de calamité.

– Secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades.

– Maisons de santé pour les malades qui n’ont point de domicile ou qui ne pourront y recevoir des secours.

– Hospices pour les enfants abandonnés, pour les infirmes non domiciliés.

– Secours pour les accidents imprévus.

11. Il sera établi, partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits sur les états des pauvres.

Voici cette fois-ci la loi du 28 juin 1793 contenant organisation des secours pour enfants, les vieillards et les indigents:

Titre 1er: Des secours à apporter aux enfants

1. Secours aux enfants appartenant à des familles indigentes

Pourquoi parler des enfants appartenant à des familles indigentes ? Car aujourd’hui encore ce sont eux qui sont les plus nombreux au sein des pouponnières. En effet la principale idée reçue est de penser que les enfants qui évoluent dans ce type d’institution sont uniquement ceux victimes de violences. Eh bien non ! Malheureusement beaucoup de parents dans la nécessité et en quête de logement salubre sont contraints de confier leurs enfants aux services sociaux. Cela n’en fait pas de mauvais parents pour autant !

Art.1 Les pères et mères qui n’ont pour toute ressource que le produit de leurs travaux ont droit aux secours de la nation toutes les fois que le produit de ce travail n’est plus en proportion avec les besoins de leur famille.

2. Le rapprochement des contributions de chaque famille, et du nombre d’enfants dont elle est composée, servira, …, à constater le degré d’aisance ou de détresse où  elle se trouvera.

3. Celui qui, vivant du produit de son travail, a déjà 2 enfants à sa charge, pourra réclamer les secours de la nation pour le 3ème enfant qui lui naîtra.

4. Celui qui, déjà chargé de 3 enfants en bas âge, n’a également pour toute ressource que le produit de son travail, et qui n’est pas compris dans les rôles des contributions à une somme excédant 5 jours de travail, pourra réclamer ces mêmes secours pour le 4ème enfant.

5. Il en sera de même … pour le 5ème enfant qui naîtra.

6. Les secours commenceront, pour les uns et pour les autres, aussitôt que leurs épouses auront atteint le 6ème mois de leur grossesse.

7. Les pères de famille qui auront ainsi obtenu des secours de la nation en recevront de semblables pour chaque enfant qui leur naîtra au delà du 3ème, du 4ème et du 5ème.

8. Chacun desdits enfants en jouira tant qu’il n’aura pas atteint l’âge déterminé pour la cessation de ces secours, et que leur père aura à sa charge le nombre d’enfants qui ne doivent pas être secourus par la nation.

9. Mais aussitôt que l’un de ces enfants, qui était à la charge du père seul, aura atteint l’âge où il sera présumé trouver dans lui-même des ressources suffisantes pour se nourrir, ou qu’il cessera d’être de toute autre manière à la charge du père, les secours que le premier des autres enfants avait obtenus cesseront d’avoir lieu.

10. Il en sera de même pour les autres enfants qui auront successivement obtenu les secours de la nation, au fur et à mesure que le même cas arrivera pour leurs frères aînés…

11. Les enfants qui ne vivaient que du produit du travail de leur père seront tous à la charge de la nation si leur père vient à mourir, ou devient infirme de manière à ne pouvoir plus travailler, jusqu’au moment où ils pourront eux-mêmes se livrer au travail; mais, dans ce dernier cas, l’agence déterminera  les secours, qui devront être gradués en proportion du degré d’infirmité du père.

12. En cas de mort du mari, la mère de famille qui ne pourrait fournir par le travail à ses besoins aura également droit aux secours de la nation.

13. Ces secours seront fournis à domicile.

14. Si ceux qui les obtiendront n’ont pas de domicile, et que leurs parents, leurs amis ou des étrangers ne veuillent pas les recueillir, en profitant des secours qui seront accordés à chacun d’eux, il seront reçus dans les hospices qui seront ouverts aux uns et aux autres.

15. Les secours à domicile consisteront dans une pension alimentaire, non sujette aux retenues, incessible et insaisissable, dont le taux sera réglé, tous les 2 ans, par les administrations qui seront établies dans les sections de la République, sur le prix de la journée de travail.

16. Ils ne pourront néanmoins s’élever dans aucune de ces sections, savoir: pour les enfants, au dessus de 80 livres, et pour les mères de famille, au dessus de 120 livres.

17. Cette pension commencera, pour l’enfant, du jour même de sa naissance, et finira lorsqu’il aura atteint l’âge de 12 ans; elle commencera, pour la mère de famille qui se trouvera comprise dans les rôles de secours … du jour de la mort de son mari, et durera tant que ses besoins subsisteront.

18. La pension accordée aux enfants aura pendant sa durée 2 périodes; elle sera entière jusqu’à l’âge de 10 ans. A cette époque, elle diminuera d’un tiers, et sera ainsi continuée jusqu’à ce que l’enfant ait accompli sa 12ème année.

19. Néanmoins si quelques-uns de ces enfants se trouvaient à ces deux différentes époques, à raison de quelques infirmités, dans le cas de ne pouvoir souffrir ces retranchements ou suppressions, la municipalité du lieu du domicile de l’enfant continuera … à le porter sur son rôle de secours pour les sommes qui auront été réglées par l’administration, sans que, dans aucun cas, ces sommes puissent excéder le maximum autorisé.

20. Celle accordée à la veuve sera toujours proportionnée à ses besoins…

21.Les enfants secourus par la nation étant parvenus à l’âge de 12 ans, et qui auront montré du goût ou de l’aptitude pour une profession mécanique, seront mis en apprentissage aux frais de la nation.

22. La nation fournira pendant 2 ans aux frais de l’apprentissage, et à l’entretien desdits enfants, si besoin est.

23. Cette nouvelle pension sera également, tous les 2 ans, fixée par les corps administratifs; elle ne pourra excéder, dans aucun lieu, la somme de 100 livres pour chaque année.

24. Ceux desdits enfants qui préfèreront se consacrer à l’agriculture auront également droit à ces seconds secours, qui, à leur égard, sont fixés, pour toutes les sections de la République, à 200 livres une fois payées.

25. Cette somme leur sera délivrée sur leur simple quittance, lors de leur établissement…

26. Ceux qui se présenteront pour réclamer, au nom de l’enfant qui va naître, les secours qui lui sont dus, seront tenus de se soumettre à faire allaiter l’enfant par sa mère.

27. La mère ne pourra se dispenser de remplir ce devoir qu’en apportant un certificat de l’officier de santé … par lequel il sera constaté qu’il y a impossibilité ou danger dans cet allaitement, soit pour la mère, soit pour l’enfant.

28. Il sera accordé à la mère, pour frais de couches, une somme de 18 livres; il sera ajouté 12 autres livres pour une layette en faveur des mères qui allaiteront elles-mêmes leurs enfants.

29. Les mères qui ne pourront remplir ce devoir, seront tenues de faire connaître au membre de l’agence … le lieu où est placé leur enfant, et d’indiquer le nom de la nourrice à qui elles l’ont confié.

30. Dans ce cas, et dans tous ceux où les enfants secourus par la nation ne seront pas nourris dans la maison paternelle, la pension sera payée directement à ceux qui en seront chargés.

31. La nourrice qui sera chargée d’un enfant jouissant d’une pension sera tenue, en cas de maladie, soit d’elle, soit de l’enfant, d’en donner, dans le jour, avis au membre de l’agence… qui en donnera connaissance à l’officier de santé.

32. En cas de mort de l’enfant qui lui a été confié, elle sera également tenue d’en donner avis, dans les trois jours du décès, au même membre de l’agence, et de lui rapporter l’acte mortuaire, qui lui sera délivré gratis et sur papier libre.

33. Dans tous les cas où l’on réclamera la pension d’un enfant secouru par la nation, elle ne sera payée que sur un certificat de vie délivré gratis et sur papier libre, par un officier municipal ou notable, ou tout autre officier public.

34. Si la personne chargée de l’entretien de l’enfant était convaincue d’avoir continué, après la mort de l’enfant, de percevoir la pension qui lui était accordée, elle sera dénoncée à la police correctionnelle, et poursuivie à la requête de l’agence en remboursement de ce qu’elle aura reçu illégitimement.

2. Secours à accorder aux enfants abandonnés

Art.1 La nation se charge de l’éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d’enfants abandonnés.

2. Ces enfants seront désormais désignés sous la dénomination d’orphelins; toutes autres qualifications sont absolument prohibées.

3. Il sera établi dans chaque district une maison ou la fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra.

4. Toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même l’enfant dont elle sera enceinte, et qui aura besoin des secours de la nation, aura droit de les réclamer.

5. Pour les obtenir, elle ne sera tenue à d’autres formalités qu’à celles prescrites pour les mères de famille, c’est-à-dire à faire connaître à la municipalité de son domicile ses intentions et ses besoins.

6. S’il y avait, dans quelques-unes des époques où ces enfants seront à la charge de la nation, des dangers, soit pour leurs moeurs, soit pour leur santé, à les laisser auprès de leur mère, l’agence … les retirera et les placera, suivant leur âge, soit dans l’hospice, soit chez une autre nourrice.

7. Il sera fourni par la nation aux frais de gésine et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, qui durera jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement rétablie de ses couches: le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera.

8. Il sera donné avis de la naissance de l’enfant à l’agence de secours, qui le placera de suite chez une nourrice.

9. Il sera néanmoins permis à tous les citoyens, autres que ceux secourus par la nation, de se présenter à l’agence pour y prendre un ou plusieurs des enfants à la charge de la nation.

10. L’agence, après avoir reconnu qu’il y a sûreté et avantage, soit pour les moeurs, soit pour l’éducation physique de l’enfant, et avoir consulté la municipalité sur laquelle l’enfant sera né ou aura été exposé, en fera la délivrance.

11. Si ces personnes exigent une pension, on leur accordera pour chaque enfant celle qui est attachée à chaque âge.

12. Si elles y renoncent, leur déclaration sera portée sur le registre où seront transcrites leur demande et la délivrance qui leur a été faite…

13. Les personnes qui se présenteront seront tenues de se soumettre aux conditions suivantes:

1° de ne pouvoir renvoyer ces enfants sans en avoir prévenu le membre de l’agence de leur commune, au moins 15 jours d’avance; 2° de faire fréquenter assidûment par les enfants les écoles nationales; 3° de les mettre en apprentissage aux époques indiquées, si ces enfants ne préfèrent s’adonner à l’agriculture.

14. Il sera toujours libre à l’agence de retirer ces enfants aussitôt qu’elle aura reconnu qu’il y a du danger de les laisser plus longtemps au pouvoir de ces personnes.

15. Ces enfants retirés seront mis en nourrice, s’ils sont trop jeunes pour être portés dans l’hospice; dans le cas contraire, ils seront placés dans ledit hospice.

16. Chaque municipalité sera tenue d’indiquer un lieu destiné à recevoir les enfants qui naîtraient de mères non retirées dans l’hospice.

17. Quel que soit le lieu indiqué pour ces sortes de dépôt, chaque municipalité doit y faire tout ce qui est nécessaire pour la santé de l’enfant, et la plus entière liberté pour ceux qui porteront lesdits enfants.

18. Chaque municipalité pourvoiera aux premiers besoins de l’enfant, et fera avertir le membre de l’agence pris dans sa commune, lequel, à son tour, fera appeler une des nourrices reçues.

19. Aucune femme ne pourra être reçue à exercer cet emploi qu’après avoir été admise par l’agence de secours, sur le certificat de l’officier de santé.

20. Il sera tenu par l’agence registre de cette admission…

21. Ces enfants pourront rester chez leur nourrice pendant tout le temps qu’ils seront à la charge de la nation, …, pendant tout ce temps, elles recevront la pension attachée à chaque âge.

22. Si, après le sevrage ou à toute autre des  époques où ces enfants seront à la charge de la nation, les nourrices ne veulent plus les garder et que personne ne se présente pour les prendre, ils seront portés dans l’hospice.

23. Cet hospice, qui ne formera qu’un seul et même établissement avec celui consacré aux vieillards, sera divisé en deux corps de logis, totalement séparés et subordonnés à un régime analogue à chaque espèce d’indigent que l’un et l’autre recevront.

24. Les pensions accordées à tous les enfants auront la même durée et les mêmes périodes que celles accordées aux enfants appartenant aux familles indigentes…

25. Tous les enfants qui seront secourus par la nation, soit chez leurs parents, soit dans l’hospice, soit chez des étrangers, seront inoculés par l’officier de santé, à l’âge et aux époques qu’il croira les plus propres à cette opération.

26. Dans chaque hospice, il sera formé, dans un lieu absolument séparé des bâtiments où seront les autres enfants, un établissement propre à y placer ceux d’entre eux qui seront soumis à l’inoculation.

Titre II: Secours accordés aux vieillard et indigents

Je vous invite vivement à consulter les 17 articles de ce titre dans les « Travaux de la commission des enfants trouvés instituée le 22 août 1849 » sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France !   😉

Titre III: Moyens d’exécution

Vous être travailleur social ? Alors je vous invite encore plus ardemment à aller visiter le site Gallica pour découvrir tout ce qui concerne la Formation des rôles de secours (14 articles) ainsi que les des Agences de secours (24 articles) qui sont les ancêtres des agences des services sociaux !  🙂

A bientôt pour un prochain article, mais cette fois-ci faisant partie de la catégorie « un peu d’histoire » de notre site pouponniere.net !  😀

MuB


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