Le Tiers état écrasé par les impôts et les privilèges du clergé et de la noblesse

Pourquoi recopier ces projets de décrets datant de 1790 et 1791 ? Pour mieux nous situer dans le temps et réfléchir sur le fait que, à l’aube de  la révolution, les textes de lois étaient déjà quasiment à l’identique de ceux d’aujourd’hui:

Permalien du document: Gallica

Art.1 Les enfants abandonnés seront portés à la maison commune de la municipalité ou au lieu indiqué par elle.

Art.2 Les officiers municipaux pourvoiront sur-le-champs à leur nourriture.

Art.3 Le procureur de la commune, qui sera toujours curateur né des enfants abandonnés, fera inscrire sur un registre à cet effet le nom de baptême de l’enfant, avec tous les renseignements qui pourront le faire connaître et assurer son état civil; il fera mention du nom de la personne qui aura apporté l’enfant, si elle est connue, et la fera signer, si elle y consent.

Art.4 La municipalité rendra sur-le-champs compte au directoire du district où cet enfant sera placé, lui enverra un double du procès-verbal, et en instruira le juge de paix du canton.

Art.5 Si l’enfant abandonné à domicile est reconnu par la clameur publique fils légitime abandonné par ses père et mère, il sera fait par le juge de paix du canton information pour connaître s’il a des parents connus dans le département; dans ce cas, cet officier public requerra verbalement ou par écrit la famille de l’enfant de déclarer si elle peut et veut s’en charger gratuitement; dans le cas de refus, elle choisira parmi elle un tuteur pour l’enfant, qui, agréé par le juge de paix, devra particulièrement veiller à ses intérêts, et l’enfant demeurera à la charge publique.

Art. 6 Dans le cas où les enfants reconnus légitimes n’auraient pas de parents connus, ils seront, ainsi que ceux dont l’origine est ignorée, sous la surveillance immédiate des commissaires du roi du district et des juges de paix du canton où ils seront placés.

Art.7 Les chirurgiens des cantons seront chargés de visiter tous les enfants qui seront à la charge publique, et de donner à leur santé les soins nécessaires.

Art.8 Ils rendront compte tous les mois de la situation de ces enfants à la municipalité dans le ressort de laquelle ils seront et à l’agence de secours du district.

Art.9 Dans le cas de mort de l’un de ces enfants, l’extrait mortuaire sera remis à la municipalité; celle-ci en instruira le directoire du district, la municipalité du lieu où l’enfant aura été exposé, et le juge de paix; le chirurgien de canton, dans son compte du mois, en informera l’agence de secours.

Art.10 Quand ces enfants seront sevrés, les directoires des districts les donneront à des familles qui voudront s’en charger, et où il sera reconnu qu’ils pourront être mieux soignés. En conséquence, ces familles recevront par mois une somme déterminée, jusqu’à ce que ces enfants aient atteint l’âge de 14 ans pour les filles, et de 15 pour les garçons.

Art.11 Ces pensions, qui, pour la première année, ne pourront pas excéder 90 livres, et les années suivantes 40 livres, seront tous les deux ans fixées par le département. Le taux commun des journées de travail dans le département servira de base à cette fixation, les journées les plus fortes étant évaluées à 20 sous.

Art.12 Les familles qui prendront la charge de ces enfants s’engageront à ne cesser leurs soins qu’en prévenant la municipalité du lieu 3 mois d’avance.

Art.13 Sur l’avis qui en sera donné par la municipalité au directoire du  district et par le chirurgien à l’agence des secours, le directoire donnera ordre pour qu’une nouvelle famille soit chargée de l’enfant.

Art. 14 Les commissaires du roi du district et juge de paix du canton devront, de leur côté, sur l’avis des municipalités et des chirurgiens, pourvoir à mettre ces enfants en d’autres mains, s’ils jugent que ce changement puisse leur être avantageux.

Art.15 Ils pourvoiront également, ainsi qu’il sera dit pour les pauvres infirmes, au sort des enfants qui, par des infirmités habituelles, ne trouveraient pas des familles qui voulussent s’en charger.

Art.16 Les même officiers chargés de la surveillance des enfants abandonnés devront, à ce titre, veiller à ce qu’ils profitent de l’instruction publique, à tous les moyens les plus propres d’assurer, par la suite, leur subsistance, et d’en faire des citoyens bons et utiles à l’état: ils les feront inscrire à l’âge requis sur le tableau civique.

Art.17 A l’âge de 18 ans, sur la permission des commissaires du roi et du juge de paix du canton, ces enfants seront libres de travailler à leur compte et de changer de maison de travail; mais ils resteront sous la tutelle des officiers publics jusqu’à l’âge prescrit par la loi.

Art.18 Ceux-ci pourront placer dans les caisses nationales les deniers d’économie, de profit ou de succession de ces enfants, et seront tenus de les faire valoir le plus avantageusement qu’il leur sera possible, d’après les formes indiquées dans le cas de tutelle.

Art.19 Le compte de tutelle ne sera rendu que lorsque ces enfants auront atteint l’âge de majorité, ou qu’ils se marieront.

Art.20 Si l’adoption est décrétée, le compte de la tutelle sera rendu aux familles qui adopteront l’enfant.

Art.21 Les familles ou les individus qui se chargeront gratuitement d’enfants abandonnés seront nominativement inscrits sur un registre particulier, qui sera rendu public, tous les ans, par la voie de l’impression.

Art.22 Les registres des districts et des municipalités destinés aux enfants abandonnés contiendront toutes les variations qu’ils auront éprouvés dans leur sort, jusqu’à l’époque de leur majorité.

Art.23 L’enfant légitime ou illégitime, réclamé par sa mère ou ses parents, avec preuves suffisantes, leur sera rendu gratuitement, s’ils sont à la charge publique. Dans le cas contraire, ils seront tenus de payer la somme de 30 livres par chaque année que l’enfant sera resté à la charge du département.

Art. 24  Les enfants abandonnés dans un département ne pourront être transportés dans un autre, et ceux abandonnés hors du royaume ne pourront, à aucun titre, y être introduits, sous les peines, pour les contrevenants, qui seront prononcées dans le code pénal de police.

Art.25 Les officiers publics chargés de la surveillance des enfants abandonnés en devront, tous les 6 mois, rendre compte détaillé au directoire de leur district, et ceux-ci, tous les ans, aux administrations de département, à qui en appartient l’inspection et la surveillance première.

Art.26 Quant aux enfants en bas âge tombant à la charge publique, il sera pourvu à leur sort par les officiers publics, comme pour les enfants abandonnés dont les parents seront reconnus.

Art.27 Quant aux enfants des pauvres dont l’entretien serait prouvé ne pouvoir être supporté par leur parents, il y sera pourvu au sein de leur famille, sous la surveillance publique, par de modiques pensions, ainsi qu’il sera dit à l’article des pauvres valides.

Projet de décret pour l’adoption des enfants abandonnés

Comme indiqué dans les travaux de la commission des enfants trouvés de 1849, je vous livre en préambule de chaque article, et écrit en italique, les observations induisant le projet de décret:

Les enfants devant le plus communément être adoptés par des gens de campagne, pour qui un plus grand nombre d’enfants est un moyen de prospérité, la liberté donnée aux pères et mères ayant des enfants légitimes d’en adopter de nouveaux ne présente aucun inconvénient. La double considération d’encourager le mariage et d’honorer l’adoption motive suffisamment l’exclusion donnée aux célibataires de la faculté d’adoption.

Art.1 Tout citoyen marié ou non, ayant ou n’ayant pas d’enfants, pourra adopter un ou plusieurs enfants de parents inconnus. Néanmoins, ceux qui auront vécu dans le célibat ne pourront faire aucune adoption avant l’âge de 50 ans.

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Art.2 Il ne sera pas permis aux personnes mariées ayant des enfants, ou dans l’âge d’en avoir, d’adopter plus de deux enfants.

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Il est inutile d’expliquer que cette disposition de la loi a pour objet d’empêcher qu’un mari ou une femme qui auraient donné naissance à un enfant l’un sans l’autre n’admissent au milieu de leurs enfants légitimes cet enfant d’un seul, et ne portassent ainsi le germe du trouble dans le sein de leur famille. Il semble que cette disposition pare à beaucoup d’inconvénients.

On objectera que l’empire dur de beaucoup de maris sur leurs femmes, et l’influence non moins positive de beaucoup de femmes sur leurs maris, forceront le consentement de l’un ou de l’autre à cette adoption, que cet article de la loi veut éviter; nous répondrons que dans ce cas ce consentement sera beaucoup moins demandé et accordé qu’on ne le pense, et qu’ensuite la loi ne peut pas plus pourvoir à ce consentement forcé qu’à celui qui fait signer une femme pour son mari par complaisance ou par crainte. La condition nécessaire de l’acte passé devant le tribunal de paix pose un obstacle de plus à ce consentement de faiblesse.

Art.3 Nul enfant ne pourra être adopté que par le libre consentement du mari et de la femme adoptant; ce consentement sera donné en personne devant le procureur de la commune, comme curateur né des enfants abandonnés, devant le juge de paix et ses prud’hommes, qui en donneront acte.

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La disposition de cet article a encore l’intention d’opposer un obstacle à ceux qui, voulant profiter de la faveur de la loi, mais attachés cependant à leurs enfants, se proposeraient, en les plaçant au rang des enfants abandonnés, de les réclamer peu de temps après. La crainte d’être obligés de les laisser pendant sept ans à tous ces hasards, aux soins incertains de mains étrangères, engagera les pères assez attachés à leurs enfants pour vouloir les adopter à prendre le seul moyen qui puisse leur donner le droit de veiller sur leur sort, ils légitimeront leur naissance par le mariage. Ainsi cet article, au lieu d’encourager le célibat, tend au contraire à l’anéantir. Quant aux parents qui, s’étant mariés postérieurement à la naissance de leur enfant, le réclameraient avant qu’il eût atteint l’âge de 7 ans, la disposition des lois actuelles légitime la naissance des enfants quand les pères et mères se marient; elle reste entière.

Art.4 Aucun enfant né de parents inconnus ne pourra être adopté avant l’âge de 7 ans et au dessus.

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L’adoption étant la représentation, le remplacement de la paternité, veut dans les parents adoptants la différence d’âge nécessaire pour être parents véritables; quant aux moyens exigés de fortune, l’exposition seule de l’article en est un développement suffisant. L’adoption doit être un moyen d’assurer le bonheur des enfants à qui la loi veut donner une famille: il faut donc empêcher qu’ils ne soient adoptés par des individus qui, plongés dans l’indigence, non seulement ne leur donneraient qu’une existence pénible, mais leur ôteraient encore tout espoir pour l’avenir, en les privant de la fortune qu’aurait pu leur procurer une adoption plus avantageuse, en les mettant eux-même hors d’état de développer leurs talents et leur industrie. Quelque précieuse que soit l’existence civile, elle serait un présent funeste, si la misère devait toujours l’accompagner.

Les articles 6 et 7 opposent une barrière insurmontable aux êtres assez dépravés pour chercher un moyen de corruption dans l’usage de la loi la plus humaine, la plus sage et la plus généreuse, et met ainsi un obstacle aux séparations fréquentes, et par conséquent aux désordres qui pourraient résulter de l’envie et de la facilité de donner une existence civile à un enfant né d’un des deux époux sans le concours de l’autre; ils fortifient d’ailleurs la condition, nécessaire pour l’adoption, du consentement réciproque du mari et de la femme adoptants.

Art.5 Pour être admis à adopter un enfant, il faudra avoir au moins 18 ans de plus que lui, avoir des moyens connus et certifiés, tant par la municipalité du lieu que par le juge de paix du canton et le directoire du district, de substituer et de faire substituer l’enfant adoptif.

Art.6 Des hommes veufs ou garçons ne pourront adopter que des enfants de leur sexe, il en sera de même des veuves ou des filles.

Art.7 Les hommes séparés de leurs femmes, et les femmes séparées de leurs maris, seront privés de la faculté d’adopter.

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La même intention protectrice pour les enfants a déterminé encore à exiger la plus grande notoriété au projet d’adoption avant qu’elle puisse être mise à exécution, et à appeler l’intervention des officiers publics dans ces actes si importants. Ils constateront la fortune, les moeurs et le caractère de la famille qui voudra adopter; par ce moyen, les enfants ne seront confiés qu’à des familles susceptibles de leur donner une éducation honnête, qu’à celles qui présenteront la probabilité de les rendre heureux. Ces enfants ne peuvent par eux-même distinguer leur véritable intérêt; ces officiers publics doivent y veiller pour eux; ils sont leur protecteurs naturels; ils ont à cet égard la confiance de la nation, à qui ces enfants appartiennent; toutes ces précautions, informations préalables et consentement donné par le tribunal pour autoriser ce changement d’état de l’enfant, le plus grand évènement de sa vie, qui va la changer toute entière, sont donc de droit et de devoir.

La condition exigée de la notoriété donnée pendant un mois au dessein d’adopter un enfant a pour objet d’en instruire tous ceux qui peuvent prendre intérêt à l’enfant, de faire déclarer ses vrais parents, s’ils tiennent encore à lui, enfin de multiplier les précautions. L’inscription subséquente est une précaution de police bonne et salutaire.

Art.8 L’acte d’adoption ne pourra avoir lieu qu’après que le projet en aura été affiché pendant un mois dans le lieu d’audience du tribunal du district. La demande en sera faite en présence du commissaire du roi au tribunal du district dans le territoire duquel l’enfant adoptif sera placé, le procureur de la commune et le juge de paix seront entendus, et, sur la réquisition qui en sera faite ensuite par le commissaire du roi, le tribunal de district prononcera.

Il sera fait mention de ce prononcé en marge du registre sur lequel la municipalité aura inscrit le nom de l’enfant à l’époque de son abandon. L’acte et le jugement d’adoption seront inscrits dans un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal du district, et signé par les pères et mères adoptifs, par l’enfant adoptif, s’il sait signer, par le commissaire du roi et le greffier. Si les pères et mères adoptifs et l’enfant ne savent pas signer, il en sera fait mention; l’adoption faite demeurera affichée dans l’auditoire du district.

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L’importance de cette action en rend la publicité et la solennité nécessaires. Cette publicité, qui soumet à l’opinion publique le consentement donné par les officiers publics, les oblige à y porter une attention plus circonspecte; et, bien que ces enfants soient remis par la loi à leurs parents adoptifs, il semble qu’elle doit toujours veiller sur leur existence tant qu’ils ne sont pas en âge de majorité, et surveiller leur destinée.

Art.9 Ceux qui adopteront un enfant prendront solennellement l’engagement de le nourrir, instruire et entretenir comme un enfant légitime; de lui inspirer les sentiments d’honneur, de probité, de patriotisme, de respect pour la constitution, d’instruire les officiers publics, tous les ans, de l’état de cet enfant, même de leur en faire la représentation. L’engagement ci-dessus énoncé sera formellement exprimé dans l’acte et le prononcé de l’adoption.

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La possibilité d’une foule d’évènements qui pourraient avoir changé le sort de l’enfant, ou de celui de ses parents adoptifs, rend cette ratification nécessaire. On ne saurait ôter à un enfant l’usage de sa liberté et de ses droits, au point de ne pouvoir revenir sur un acte contracté sans qu’il n’y ait pris part, puisque sa jeunesse le mettait hors d’état d’en sentir l’importance et d’en prévoir les effets. On pourrait dire qu’à 15 et 18 ans il est trop jeune encore pour disposer de lui avec connaissance de cause; mais retarder davantage cette époque, ce serait rendre trop précaire l’existence des enfants, leurs parents adoptifs pouvant être arrêtés dans leurs vues favorables par la crainte de cette séparation, et redouter de faire des sacrifices dont ils ne pourraient pas s’assurer de voir le fruit. D’ailleurs, l’expérience de quelques années fera encore juger aux contractants s’ils se conviennent réciproquement.

Art.10 Quand l’enfant aura atteint l’âge de 15 ans, si c’est une fille, et de 18 si c’est un garçon, la déclaration et l’engagement seront renouvelés de sa part et de celle de ses parents adoptifs; si les uns et les autres s’y refusaient, trois mois après l’adoption demeurerait sans effet.

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Laisser à l’enfant la liberté entière de renoncer à son adoption, c’est exposer sa jeunesse, son inexpérience, son caprice ou son humeur du moment, à lui faire perdre peut-être le bonheur de sa vie. La nécessité du concours de la volonté de son curateur, du juge de paix et du commissaire du roi, en le préservant également de toutes vexations, assurera la société que cette faculté restera entière pour lui, si son véritable intérêt exige ce changement, mais lui est une sûreté contre lui-même. Cette sorte de publicité donnée aux causes du refus de l’enfant sera un motif de plus aux père et mère adoptants d’en bien user avec eux.

Art.11 L’enfant ne pourra refuser de ratifier l’engagement d’adoption que par le consentement du procureur de la commune, du juge de paix du canton et du commissaire du roi du district.

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Il était nécessaire de porter obstacle à la dureté, à l’avarice, à l’inconstance des pères et mères adoptifs, qui, au moment de ne plus jouir du travail des enfants, voudraient dissoudre l’adoption, et qui, ayant par leur adoption empêché ces enfants d’être adoptés par des parents moins changeants, les mettraient dans un état de malheur. Il faut aussi empêcher que l’enfant, par une assurance complète de son sort, ne méconnaisse ses devoirs de toute espèce, et les principes de probité qu’il doit suivre. Il faut cependant que la liberté du renouvellement de l’adoption soit entière. Les articles 12, 13 et 14 ont ces intentions.

Art.12 Les pères et mères adoptants qui ne voudront pas renouveler leur engagement d’adoption pour des enfants arrivés à l’âge énoncé dans l’article précédent, quoique ceux-ci consentent à le ratifier, ne pourront être autorisés à rompre leur adoption que par jugement du tribunal du district, prononcé sur les conclusions du commissaire du roi, après avoir entendu le curateur de l’enfant et le juge de paix du canton.

Art.13 Si les motifs des pères et mères adoptants sont fondés sur des faits graves imputés à l’enfant, et prouvés, l’adoption sera purement et simplement annulée, sans indemnité de la part des parents.

Art.14 Si le tribunal ne reconnaît pas que l’enfant soit coupable de faits de cette nature, en déclarant la dissolution de l’adoption, les juges prononceront contre les pères et mères adoptants une indemnité en faveur de l’enfant rejeté, qui s’élèvera à la moitié de la part de l’enfant adoptif, laquelle moitié lui sera payée sur le champs.

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La nécessité et la publicité de cet acte est la même que celle de l’adoption; et comme cet acte est une conséquence de la satisfaction mutuelle que les parents et les enfants ont réciproquement les uns des autres, les parents doivent alors justifier de ce qu’ils ont fait pour le bien de ces enfants et de ce qu’ils s’engagent à faire pour leur établissement.

Art 15 La ratification de l’adoption, renouvelée par les parents adoptants et les enfants adoptés, se fera avec la même solennité que l’adoption elle-même: les parents adoptants devront y faire publiquement connaître les moyens qu’ils ont pris pour assurer à l’enfant, dans la suite de sa vie, le moyen de subsister. Cette déclaration, certifiée par le curateur de l’enfant, par le juge de paix et le commissaire du roi, sera mentionnée dans l’acte de ratification.

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L’hommage public rendu par un enfant à des parents des bontés particulières desquels il aura à se louer est un bonheur pour l’enfant, un bonheur pour les parents, et cet hommage entraîne celui de la société. Mais comme il faut que le tribut de reconnaissance ne soit pas l’effet, ou d’une faiblesse, ou de l’enthousiasme du moment, il doit être consenti par ceux qui, chargés des intérêts de l’enfant, ont dû connaître les titres de ses parents à sa gratitude.

Art.16 L’enfant qui aura particulièrement à se louer des soins et des bienfaits de ses parents adoptifs sera autorisé, avec le consentement de son curateur, du juge de paix et du commissaire du roi du district, à en témoigner publiquement sa reconnaissance; le nom des parents ainsi remerciés sera inscrit dans un tableau affiché dans tous les auditoires du département, et il en sera fait mention dans le procès-verbal de l’assemblée du département.

Art.17 Si avant l’époque de la ratification de l’adoption les père et mère adoptants venaient à mourir, l’enfant adoptif jouirait de sa part d’enfant adoptif; le procureur de la commune et le commissaire du roi du district seraient tenus d’en rendre un compte public, et d’en remettre les fonds à la famille des parents décédés, si à l’âge ci-dessus énoncé l’enfant réclamait contre l’adoption; il lui serait remis à lui-même à l’âge de majorité, s’il n’avait fait aucune réclamation.

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Cette clause a pour objet de prévenir les disputes d’intérêts que l’introduction des enfants étrangers dans une famille pourrait y faire naître, s’ils pouvaient frustrer les enfants légitimes de leurs droits, en leur en conservant cependant une proportion qui doit assurer leur bien-être. La nullité de leurs droits, pour les héritages collatéraux, a la même intention, et n’empêche pas d’ailleurs les donations volontaires. L’habileté des collatéraux des parents adoptants à hériter de ces enfants adoptifs est une sorte de justice rendue à sa famille, frustrée par l’adoption du droit d’une demi-part dans la succession des adoptants; c’est une sorte d’hommage, de tribut, de reconnaissance, à la famille des adoptants.

Art.18 L’enfant adoptif jouira, dans la famille qui l’aura adopté, de tous les droits légitimes, sans que cependant il puisse jamais, à quelque titre que ce soit, et quelque soit le nombre d’enfants, avoir dans la succession des pères et mères adoptants plus qu’une demi-part, ni prétendre à aucune succession collatérale dans leur famille.

Art.19 L’enfant adoptif portera le nom de son père adoptif, ou de sa mère adoptive, s’il est adopté par une femme.

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Il serait contraire aux lois de la nature d’empêcher des parents de réclamer leurs enfants. Leurs droits ne sauraient être abrogés par ceux qu’ont acquis les parents adoptants. Cependant, comme en abandonnant leur enfant ils se sont rendus coupables envers lui du tort le plus grave,  qu’en oubliant leurs devoirs, ils l’ont en quelque sorte dispensé des siens, son consentement doit être nécessaire pour les autoriser à y rentrer;  et comme il n’est pas dans l’âge de disposer de lui, les officiers publics, sur l’exposé de son curateur, prononceront pour ses intérêts. Arrivé à l’âge raisonnable, s’il refuse lui-même son consentement, alors il brise formellement les liens du sang, il renonce sans retour à sa famille; il faut donc aussi qu’il renonce à tous les avantages qu’il aurait pu en espérer.

Art.20 Si après l’adoption consommée d’un enfant il était réclamé par des père et mère qui se feraient reconnaître, l’enfant leur sera remis, dans le cas où, sur l’avis du procureur de la commune, du juge de paix et du commissaire du roi, le tribunal du district jugerait qu’il y a lieu de déférer à cette réclamation, dans le cas contraire, l’enfant restera dans la famille adoptive jusqu’à l’âge de 15 ans, si c’est une fille, et de 18, si c’est un garçon. Si les père et mère le réclament encore, alors il sera requis de prononcer lui-même sur son sort, qui sera fixé par cette décision, dans le cas où il se refusera à la réclamation, il perdra toute espèce de droit à la succession de ses père et mère.

Art.21 Si l’enfant adoptif meurt sans enfants, la succession entière sera dévolue à ses père et mère adoptifs, sauf les dispositions qu’il pourra avoir faites, conformément aux lois. S’il meurt après le décès de ses père et mère adoptifs, sa succession, sous les mêmes réserves, appartiendra aux plus proches parents de ses pères et mères adoptifs.

MuB


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