Lentement mais sûrement nous nous approchons de la fin des travaux de la commission des Enfants-Trouvés instituée le 22 août 1849 par arrêté du Ministre de l’intérieur et lisible sur le site de Gallica. 

Je vous fais grâce de la circulaire du 5 août 1843 qui nous permet juste de nous remémorer qu’entre autres financements des hospices d’Enfants trouvés il existe toujours le prélèvement du montant du tiers des amendes de police correctionnelle. Le reste ce sont des comptes d’apothicaires.

Par contre arrêtons nous sur la décision du Ministre de l’intérieur Mr Duchâtel qui déclare obligatoire l’admission dans les hospices et hôpitaux les indigents atteints de maladies psoriques et des femmes enceinte (31 janvier 1844).

« Indigents atteints de maladies psoriques » ? Souvenez-vous: ce sont les galeux, les teigneux et les vénériens  (voir les articles précédents). 

Mais ne devaient-ils pas déjà, avec les femmes enceintes indigentes, être admis dans les hospices ?

Oui mais c’est un coût pour beaucoup d’établissements qui refusent de plus en plus d’accueillir ces malades. A partir de là commence le jeu du chat et de la souris:

Dans le rôle du « vous vous devez de soigner tout le monde » je vous présente l’Etat >>> Dans celui du « Ok mais pas les indigents qui coûtent cher et qui, lorsqu’ils ne meurent pas, ne paient pas faute de moyens. » je vous présente les hospices ou hôpitaux de certains départements;

Du coup l’Etat décide d’apporter « les moyens » afin que les hospices puissent accueillir les indigents. >>> Cela dure un temps puis certains hospices se spécifient dans l’accueil des vieillards ou des aliénés, classe d’indigents qui désormais occupe des bâtiments ou des hospices bien spécifiques, bénéficie légalement des « moyens », et permet légalement de ne pas accueillir d’autres classes d’indigents;

Ok, spécifiez-vous, mais accueillerez tout de même les indigents dans les bâtiments pour malades ordinaires ou les hôpitaux généraux>>> Ok vous voulez que nous soignions les indigents eh bien nous allons nous appuyer sur nos règlements de service intérieurs spécifiant quelles maladies nous soignons ou quelles catégories de malades nous accueillons.

Ok, vous jouez à ce petit jeu-là, eh bien nous allons considérer que les galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes « appartiennent à la classe générale des malades, puisque aucune loi ne leur a assigné un rang distinct et ne leur a affecté, comme aux aliénés, par exemple, des locaux spéciaux et un mode particulier de secours ». >>> Heu… c’est pô juste et nous refuserons quand même d’accueillir ces indigents !

Vous l’aurez voulu ! Nous allons modifier les règlements intérieurs de manière à ce que l’accès aux soins de cette classe d’indigents soit rendue obligatoire et non plus facultative toutes les fois où il y aura des lits de disponibles ! >>> Gloups !

Extrait de la circulaire du Ministre de l’intérieur aux préfets, concernant la vente et la suppression des papiers inutiles des préfectures (24 juin 1844):

Série X: Les certificats de vie, délivrés par les maires pour le payement des mois de nourrice des Enfants trouvés, peuvent être supprimés au bout de 5 ans.

On devra conserver, pendant 30 ans, les certificats de vaccine, ainsi que les états de dépense. Les relevés numériques des vaccinations seront conservés indéfiniment et réunis aux documents statistiques ayant trait à la médecine.

Circulaire du ministre de l’intérieur, qui prescrit aux préfets de consulter les conseils généraux sur le concours de tous les hospices de chaque département aux dépenses intérieures du service des Enfants trouvés (Paris, le 3 août 1844):

Encore une fois faisons concis: dans la plupart des départements français les hôpitaux viennent en aide financièrement aux hospices dépositaires  afin que ceux-ci puissent boucler leur budget. Or, vers 1837, alors qu’il ne s’agit que d’une faible contribution, certains établissements vont refuser de continuer à venir en aide aux hospices pour Enfants trouvés. ils vont alors prétexter que les circulaires des 15 juillet 1811 et 8 février 1823 ne reposent pas sur une base légale… et donc ne les soumet pas à cette pratique.

Le ministère de l’intérieur, un peu frileux sur la question, a laissé faire, mais chaque fois qu’un hospice dépositaire ne bénéficie plus de l’aide d’un hôpital voisin, il doit faire appel au département et chaque fois que les conseils généraux sont sollicités financièrement cela agace l’Etat qui tôt ou tard est mis à contribution.  Voici donc pourquoi tous s’accordent (les bienfaiteurs des hospices pour Enfants trouvés qui donnent sans rechigner) pour qu’on en revienne au bon vieux temps où tout le monde obéissait à la jurisprudence consacrée par les instructions de 1811 et 1823 !

Passons maintenant directement à la circulaire du Ministre de l’intérieur aux préfets, relative à l’extension de la franchise attribuée à la correspondance des préfets avec les inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance (Paris, le 5 mai 1847):

Voici une preuve des incohérences de l’administration: lorsque par exemple un inspecteur des établissements de bienfaisance communique avec le préfet au sujet d’un enfant trouvé placé dans un hospice de son département tout va bien car la correspondance peut circuler très rapidement en franchise. Par contre, si ce même enfant est par la suite placé dans une autre institution ou chez une nourrice du département voisin, tout se complique car la correspondance de service n’est plus admise à circuler en franchise. Du coup, toutes les informations essentielles et les décisions qui en découlent sont transmises trop tardivement. Le ministre obviera à ces inconvénients en étendant la franchise de la correspondance entre inspecteurs et préfets à leurs départements voisins.

Circulaire du Ministre de l’intérieur aux préfets, relativement à la suppression des envois périodiques relatifs aux prévisions et aux comptes de dépense des Enfants trouvés et de celui des aliénés (Paris, le 15 septembre 1847):

Pour résumer cette circulaire il suffit d’en expliquer le but: simplifier les procédures administratives. Désormais le ministre exige de voir apparaître dans les rapports aux conseils généraux des preuves concrètes et consignées des faits accomplis durant l’année en cours et celle écoulée. Voici ci-dessous un exemple de tableau pré-rempli:

Tableau de l'état du mouvement des Enfants trouvés, abandonnés, orphelins et secourus temporairement du département - Cliquer pour agrandir
Tableau de l’état du mouvement des Enfants trouvés, abandonnés, orphelins et secourus temporairement du département – Cliquer pour agrandir

Circulaire du Ministre de l’intérieur en date du 10 novembre 1847:

Mr Duchâtel fait ici le point sur toutes les aides apportées aux enfants trouvés, celles qu’il faut oublier comme celles qui ont bien fonctionné et sont susceptibles de modifier les textes de lois existants. Faisons avec lui le bilan:

1°) Tours

Malgré les dispositions du décret du 19 janvier 1811, on apprend qu’il existe 8 départements où il n’y a jamais eu de tours d’abandon;

Depuis 1842, considérant que les tours d’abandon étaient facteurs de l’accroissement du nombre d’enfants trouvés et de leur décès, 32 départements ont décidé leur fermeture définitive, ce qui monte à 40 le nombre de départements sans tours d’abandon;

Dans d’autres départements les tours ont été maintenus;

Ailleurs, on les a conservé mais en modifiant certaines règles: le tour n’est ouvert que quelques heures le jour ou la nuit et il est constamment surveillé afin de recueillir les informations sur l’Enfant et pourquoi pas ses parents.

2°) Secours aux filles mères et aux mères légitimes

C’est la mesure phare que la plupart des conseils généraux approuvent: la création de ces fameux bureaux d’admission qui ont remplacé les tours mais maintenu l’anonymat de la personne qui dépose le nourrisson. Les employés chargés de recueillir l’enfant doivent faire preuve d’écoute et surtout de persuasion afin d’obtenir, quand ils le peuvent, l’identité de la mère à qui ils proposent de garder son bébé contre une aide financière mensuelle jusqu’aux 3 ans de l’enfant. C’est une réussite ! La plupart des filles-mères acceptent. Quant aux départements ayant adopté cette mesure ils ne souffrent d’aucuns déficits budgétaires, au contraire ! Cette indemnité coûte moins cher que les salaires des nourrices et en plus elle dure moins longtemps: 3 ans contre 12 ans pour les nourrices. Pour finir elle contribue à une baisse de la mortalité de ces Enfants.

Cependant d’autres départements refusent totalement cette mesure qu’ils jugent  immorale, parce qu’elle profite plus aux filles-mères secourues qu’aux mères légitimes sans secours. Ils doutent également de l’économie financière qu’elle pourrait apporter.

Enfin, il est des départements qui font un mix des deux, secourant aussi bien les filles-mères que les mères légitimes dont l’état de dénuement est tel qu’il est à craindre qu’elles soient disposées à abandonner leurs Enfants.

 « Si la commission retenait ce dernier système, il y aurait lieu d’ajouter une 4ème catégorie d’Enfants aux 3 qu’indique l’article 1er du décret de 19 janvier 1811, car des Enfants secourus chez leurs mères, naturelles ou légitimes, ne sont ni des Enfants trouvés, ni des Enfants abandonnés, ni des Orphelins pauvres; et cependant il faudrait les faire entrer légalement dans le nombre de ceux dont l’entretien est, au terme de la loi du 10 mai 1838, compris dans les dépenses ordinaires des départements. »

3°) Division de la dépense des Enfants trouvés

La dépense des Enfants trouvés est divisée en deux (décret du 19 janvier 1811) :

1°) Les mois de nourrices et pensions des Enfants placés à la campagne jusqu’à l’âge de 12 ans (à la charge des départements et des communes)

2°) La fourniture des layettes et les autres dépenses intérieures (à la charge des hospices dépositaires)

L’argent l’argent l’argent… Si vous vous penchez sur les travaux de la commission des Enfants trouvés de 1849 qui sert de base à ces articles vous vous apercevrez que c’est l’argent le nerf de la guerre entre les différents protagonistes qui ont pourtant tous pour devoir de protéger ces Enfants. Je ne vais pas reprendre le volumineux document du début, mais me contenter, comme le Ministre Mr Duchâtel, de faire le point de ce qu’il en est en 1847:

Commençons par les hospices qui raisonnent ainsi: si la première dépense des Enfants trouvés est à la charge des départements et des communes, alors pourquoi la seconde ne l’est-elle pas également ? D’ailleurs dans la seconde dépense il est fait mention de « layettes ». Or les layettes ne concernent que les nourrissons jusqu’à un an ensuite il s’agit de vêtures. Donc pourquoi demander aux hospices de payer les vêtures puisqu’elles ne sont pas mentionnées dans le décret de 1811 ?

Mais ce n’est pas fini ! Avec la suppression ou la réduction des tours dans un grand nombre de départements français, il n’est resté que très peu d’hospices dédiés à l’accueil d’Enfants trouvés. Les autres hôpitaux qui n’avaient pas cette spécificité ont refusé de participer à la dépenses des hospices dépositaires.

Pour finir, les hospices dépositaires ne comprennent pas pourquoi les Enfants trouvés placés dans les communes ou les campagnes, et qui leurs sont ramené avant l’âge de 12 ans parce qu’ils souffrent d’infirmités ou pour une autre raison, sont de nouveau à leur charge et non à celle de la commune ou du département où ils étaient placés.

4°) Tutelle des Enfants trouvés

La tutelle des enfants trouvés est attribuée à la Commission administrative de l’hospice où ils ont été placés (décret de 1811). Elle doit s’exercer par un membre de la Commission jusqu’aux 21 ans de l’Enfant, quelque soit son lieu de résidence.

C’est là que les complications commencent: beaucoup de tuteurs perdent plus ou moins de vue certains des Enfants trouvés placés hors du département dont ils ont la responsabilité. Responsabilité dont un grand nombre de fonctionnaires se passeraient bien: « la plupart répugnent à se charger d’une tutelle… » Pourtant ces Enfants ne pourraient pas entrer en apprentissage sans la signature de leur tuteur en bas du contrat.

Les garçons qui concourent aux recrutement de l’armée le font soit dans le canton de leur hospice d’origine, soit dans la commune où ils résident, car tous les départements n’agissent pas de la même manière.

5°) Inspection des Enfants trouvés

Tous s’accordent à dire que la création d’inspecteurs départementaux du service des Enfants trouvés est l’une des mesures les plus efficaces de l’administration. Ils veillent sur les Enfants trouvés et s’enquièrent de la bonne moralité des nourrices et nourriciers. Ils font un véritable travail de terrain, visitant les lieux de placement, vérifiant l’état de santé de chaque Enfant, ses conditions de vie, si il est scolarisé et a une éducation religieuse…

Seul quelques départements font de la résistance car ils refusent d’admettre au budget la dépense du traitement des inspecteurs du Service des Enfants trouvés. L’administration supérieure elle maintient le contraire. 

6°) Colonies agricoles

En 1847 on vante fièrement les bienfaits des colonies agricoles sur les Enfants trouvés, qu’il s’agisse de celles créées avec le concours des départements, ou de celles privées établies par des hommes de grande notoriété.

Colonie agricole de St Louis en Gironde - Source Gallica
Colonie agricole d’enfants trouvés en Gironde – Source Gallica

La commission souhaite se pencher sur les documents et la renommée de ces établissements afin d’évaluer une éventuelle légalisation de leur statut, ce qui leur ouvrirait le droit à recevoir des donations, et qui permettrait aux inspecteurs départementaux de visiter et surveiller légalement les sites. 

Après l’âge de 12 ans, la dépense des Enfants trouvés revient de nouveau à la charge des administrations hospitalières. Mais la commission s’interroge de plus en plus sur le bien fondé de cet état de fait.

Laisser ces Enfants à la charge des hospices après l’âge de 12 ans, c’est ne pas pouvoir profiter de leurs potentiels, surtout lorsqu’on songe de plus en plus à les faire travailler dans des colonies agricoles.

On reproche alors aux administrations hospitalières de ne pas se soucier des Enfants placés en nourrice chez des cultivateurs qui les emploient généralement comme garçons de fermes ou domestiques, et de ne se déplacer que pour les actes de la vie civile.

Même lorsque les enfants trouvés retournent au sein de l’hôpital parce qu’ils sont infirmes ou peu aptes à travailler, on trouve moyen de reprocher à l’administration de les maintenir dans l’oisiveté et de ne leur proposer que des travaux futiles ne les préparant pas à l’existence au dehors. Ainsi prennent-ils la place et l’argent dédiés aux malades et au infirmes des hôpitaux.

Voici, pour finir cette circulaire et mon article, qu’on remet en cause une tutelle, un enseignement, et un lieu de vie pour les Enfants trouvés.

MuB


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