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Chapitre II
Maladies et infirmités traitées dans les établissements hospitaliers
Art.4. L’hôpital reçoit:
6°) Les femmes enceintes
Cette phrase suffit à elle seule à lancer l’article:
» Faute d’emplacement convenable dans l’hôpital, les galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes peuvent être traités dans l’hospice ».
Bon, je vais être explicite quant à la phrase ci-dessus: ce qui différencie l’hôpital de l’hospice c’est la religion. L’hôpital est un lieu géré par l’état, laïque. Les hospices sont eux gérés par des congrégations religieuses, notamment des soeurs, et leurs statuts leurs interdisent de traiter des malades atteints de maladies vénériennes ou, et cela parait plus curieux… les femmes enceintes !
Bien entendu l’état respecte ces choix mais il obtient tout de même que, faute de place dans les hôpitaux, les hospices ouvrent des salles dédiés au malades vénériens ou aux femmes enceintes et dans lesquelles ils et elles seront soignés par des personnes laïques !
Art.5. L’hospice reçoit:
3°) Les orphelins pauvres:
« … Le sort de ces malheureux enfants les rend bien dignes de l’intérêt et des soins des administrations préposées à la direction de ces établissements … »
Bien sûr que le sort d’un pauvre orphelin mérite l’attention toute particulière de la société… cependant lorsqu’on réunit les mots « le sort de » et « digne de l’ intérêt » dans la même phrase cela laisse présager que la catégorie qui va suivre n’est pas aussi méritante au yeux de notre bonne société…
4°) Les Enfants trouvés et abandonnés:
« La charge extrêmement pesante que les Enfants trouvés et abandonnés occasionnent aux hospices dépositaires … »
Que vous avais-je dit ? Oh bien sûr plus bas dans le texte il est dit que ce sont des « malheureuses victimes de la misère » … « et des mauvaises passions ». Tout est dit: mieux vaut voir ses parents mourir et être convenablement traité que naître de parents inconnus et surement de mauvaise vie.
Sinon quoi de neuf en comparaison des 54 autres articles publiés sur ce blog et faisant référence pour la plupart aux travaux de la commission des Enfants trouvés instituée en 1849 ? Eh bien souvenez-vous, avant il était plus difficile de placer un garçon qu’une fille (si vous voulez savoir pourquoi cliquez sur le lien « Histoire » du nuage de catégorie du blog); désormais il est plus difficile de placer une fille qu’un garçon… et si vous souhaitez savoir pourquoi (vous serez étonné !), rendez-vous sur le site de Gallica !
Chapitre III
Nombre de lits assignés à chaque espèce d’indigent
Ce passage nous renseigne sur bon nombre de choses: il est indispensable de fixer le nombre de lits en fonction de chaque espèce d’indigents. Cependant la logique veut que si le pays est victime d’une grande épidémie ou d’une guerre cet ordre n’existe plus. Le gouvernement a également fait cette constatation: suite à un fléau, les temps qui suivent offrent toujours une diminution dans le nombre des malades; et les administrations hospitalières peuvent alors remettre, par une stricte économie, leurs dépenses au niveau de leurs recettes.
On sépare les sexes, et on résumes les grandes catégories de malades hospitalisés comme suit: les fiévreux et les fiévreuses (1er en nombre de lits disponibles dans chaque établissement), les blessés et les blessées (second en terme de nombre de lits disponibles), les galeux et les galeuses, les vénériens et les vénériennes, les teigneux et les teigneuses; puis les militaires et les marins, et enfin les femmes enceintes.
Art.11. Dans la mesure du possible les femmes enceintes sont secourues à domicile, par les soins du bureau de bienfaisance. Cet article indique donc que les femmes enceintes indigentes ne sont acceptées dans les hôpitaux que si c’est une urgence ou si elles doivent accoucher. Si c’est pour accoucher elles doivent fournir un certificat constatant leur indigence. Elles doivent également repartir de l’hôpital avec leur enfant et ne pas l’abandonner à l’hôpital.
On constate que les femmes enceintes admises trop tôt à l’hôpital génèrent un encombrement ruineux ! L’autre inconvénient pré-cité est que les indigentes abandonnent trop facilement leur enfant une fois accouché. Or, à Paris, et ce depuis deux ans (nous sommes en 1838), on constate avec succès une forte baisse du nombre de mères abandonnant leurs enfants. Chaque parturiente est mieux accompagnée, on lui préconise de donner le sein à son enfant et rares sont celles qui, après ce contact privilégié avec leur enfant, trouvent des motifs suffisamment sérieux pour les abandonner. Elle touchent également, il faut le rappeler, une aide pécuniaire liée à l’allaitement. Les sociétés de charité maternelle, les bureaux de bienfaisance aident aussi les femmes indigentes dans les premiers mois de vie de leurs enfants. Quant aux secours à domicile c’est encore mieux, car qui dit accoucher à domicile, sous-entend ne pas pouvoir laisser son bébé à l’hôpital. A bon entendeur, salut ! Surtout s’il s’agit des départements voisins à qui s’adressent tous ces exemples.
Je fais l’impasse des articles suivants déjà abordés dans d’autres articles du blog et qui ne nous apprennent rien de nouveau. Si, dans l’art.25, dédié aux Enfants trouvés, abandonnés et aux orphelins pauvres, on apprend que certains hospices (donc dirigés par des soeurs) établissent des pensionnats payants, au détriment il va de soi des enfants indigents. De plus le ministre fait savoir que ces pensionnats font de la concurrence aux école laïques.
Art.47. Le produit intégral du travail (fourni par les enfants et les indigents capables de travailler dans les ateliers – selon leur âge des enfants ou les infirmités on adapte ce travail) est versé intégralement, par l’économe, dans la caisse du receveur … le tiers de ce produit sera remis, tous les mois, aux indigents travailleurs (le prix de la journée est fixé par le préfet, sur l’avis de la commission administrative) … Le tiers revenant aux Enfants sera placé, pour leur compte, à la caisse d’épargne. Le livret leur sera remis à leur 21ème anniversaire. Il ne sera alloué aucun salaire aux apprentis, pendant la durée de l’apprentissage.
Art.58. Les indigents admis dans l’hospice ne pourront sortir de l’établissement que …
Les Enfant seront conduits à la promenade, le jeudi de chaque semaine, par un employé ou une soeur hospitalière.
Demande de faire délibérer les conseils généraux sur diverses questions relatives au paupérisme et à la charité légale en date du 6 août 1840:
J’ai tenu à m’arrêter sur ce courrier car plus haut je vous parlais du département de Paris ventant les mérites de sa politique d’aide aux indigents et notamment aux mères. Plusieurs autres départements ont suivi son modèle et, à leur tour, obtiennent un franc succès.
Plus loin dans ce courrier on découvre que dans plusieurs localités, des commissions administratives se sont « mises en mesure de traiter avec des compagnies de défrichement, pour l’établissement de colonies agricoles d’Enfants trouvés. La charité privée s’est associée à cette oeuvre importante, et les bons effets ne tarderont pas à s’en faire sentir. »
Dans ce texte il est également reconnu que les institutions d’aide publiques ne peuvent pas se passer de celles provenant du privé, telle que les associations de bienfaisance.
« Les une s’occupent à prévenir le paupérisme, en moralisant les classes malaisées; elles tendent à améliorer leur condition, en détruisant chez elles les vices qui détournent du travail ou en dissipent les produits, et en y développant l’esprit d’ordre et de prévoyance. Les autres s’attachent à telles ou telles catégorie d’indigents, et leur procurent les secours que leur état réclame. Ce sont de véritables auxiliaires des bureaux de bienfaisance. Celles-ci s’occupent de préférence des femmes en couches et des Enfants nouveaux-nés.
…
Les diverses associations particulières … qui ont pour objet d’obvier au paupérisme, méritent, en général, d’être encouragées. Comme les ressources dont elles disposent sont ordinairement assez modiques, elle n’accordent que difficilement leurs secours, et après des investigations sévères. D’autre part, l’assistance qu’il faut attendre de la charité privée est plus incertaine que celle que la charité publique a mission d’accorder; et le pauvre n’a jamais la pensée qu’il peut la réclamer comme un droit. Sous ce rapport, on ne saurait méconnaître des avantages des sociétés particulières de bienfaisance, lorsqu’elles sont convenablement organisées.
Je crois donc, monsieur le Préfet, faire une chose utile en vous engageant à examiner le but et les conditions d’existence des associations de ce genre qui peuvent avoir été formées dans votre département, et de proposer, s’il y a lieu, au conseil général de voter en leur faveur quelques encouragements. Je ne refuserais pas moi-même, dans certains cas, de seconder, par des allocations sur les fonds de secours du budget de mon ministère , l’action de celles de ces associations que j’aurais reconnues propres à rendre de véritables services … »
Règlement pour servir à l’exécution, en ce qui concerne le ministère de l’intérieur, de l’ordonnance royale du 31 mai 1838
Circulaire du Ministre de l’intérieur aux Préfets, à l’effet de leur demander l’état définitif des avances faites par les départements pour le compte les uns des autres pour l’année 1840:
…
Enfants de détenus restés sans moyens d’existence:
Les enfants des condamnés qui, par suite de la détention de leurs parents, se trouveraient sans moyens d’existence, sont à la charge des fonds alloués pour les dépenses des Enfants abandonnés du département chef-lieu de la maison centrale de détention, lorsque ces Enfants sont nés dans cette maison, et à celle du département auquel ils appartiennent, si leur naissance est antérieure à la détention de leur mère. On fait observer que ce département doit toujours être celui dans lequel le jugement de condamnation a été rendu.
Circulaire du Ministre de l’intérieur aux Préfets, à l’effet de leur demander des renseignements sur le service des Enfants trouvés, sur les hospices dépositaires et sur le tarif des prix de nourrices en date du 10 juillet 1841:
Tout est dit dans le titre mais je publie quand même le tableau dans lequel doivent être disposés les renseignements fournis par les différents bureaux de chaque Préfecture:

Circulaire du Ministre de l’intérieur aux Préfets, relativement à la dépense du service des Enfants trouvés et abandonnés, au concours des communes, au dégrèvement, à la révision générale des tarifs des mois de nourrices et de pensions, au indemnités et aux layettes et vêtures, en date du 13 août 1841:
Ce qui fait tiquer le ministre, c’est le prix des salaires des nourrices et celui des pensions des Enfants… parce qu’il n’a pas ou peu évolué depuis 30 ans. Les denrées sont plus chères, le franc dévalué, et l’argent nécessaire à l’entretien des Enfants trouvés n’est pas attribuée. Du coup les bonnes nourrices ne veulent plus entretenir d’enfants trouvés ou abandonnés puisque le salaire ne suit pas. Seules les nourrices appartenant elle-mêmes à des familles indigentes acceptent le peu d’argent et poussent les enfants recueillis à mendier, les privent de l’école et d’instruction religieuse. « … Livrés aux besoins de tous genres, la mortalité sévit sur eux dans une proportion effrayante … S’il faut donc, autant que possible, laisser les Enfants dans leurs familles, les rattacher à leurs mères, et veiller sans cesse à réprimer des abus sans cesse renaissants, il faut aussi, quant aux véritables Enfants abandonnés, que la charité publique chargée de les recueillir pourvoie à leurs besoins et à leur éducation sans parcimonie comme sans exagération. »
Auparavant la fixation des mois de nourrices était selon la classe d’âge des Enfants recueillis (0-1 an; 1 -6 ans; 6-12 ans); cependant chaque département à dû modifier ces divisions d’âge ou les multiplier, dans d’autres plus rien n’était donné lorsque l’enfant avait atteint l’âge de 9 ou 10 ans… en effet celui-ci pouvait travailler et donc suffire à sa charge auprès de la nourrice. Du coup le Ministre propose de fixer les nouveaux tarifs des mois de nourrices et pensions, non par classification d’âge, mais par années.
Rappelez-vous aussi dans un précédent article du blog dédié à l’histoire des Enfants trouvés, il était fait mention de 3 indemnités, l’une de 18 francs, les deux autres de 50 francs chacune, donnée aux nourrices et nourriciers aux 9 mois de vie de l’enfant si celui-ci est en parfaite santé, à ses 12 ans si la nourrice, le cultivateur ou le manufacturier l’ont élevé et pris soin de lui de sorte qu’à ses 12 ans il soit en bonne santé. Eh bien le Ministre apprend ici que ces indemnités ont été supprimées ou réunies, par les Préfets, aux mois de nourrice et pensions. Le Ministre exige que ces primes spéciales, qui excite leur zèle et récompense leurs soins, soient rétablies.
Le pauvre Ministre est également obligé de taper sur les doigts des hospices dépositaires qui, pour certains, ne prêtent pas la layette ou la vêture nécessaire aux Enfants placés en nourrice. Ce sont celles-ci qui sont obligées de les acheter et il n’est pas rare de voir certains Enfants habillés de haillons.
Il doit aussi faire face aux départements qui, faute de nourrice, placent leurs Enfants trouvés dans des départements voisins… sauf qu’elles paient aux nourrices les tarifs en vigueur dans leur propre département. Du coup certaines nourrices sont mieux payées car le département voisin est plus riche, ou au contraire elles touchent un salaire encore plus insuffisant que celui en vigueur dans leur propre département et qui ne les paie déjà pas cher. » … c’est surtout l’insuffisance des salaires qui amène les mauvais placements, dont les Enfants sont les premières victimes, mais dont les intérêts de la société n’ont, plus tard, pas moins à souffrir. La diversité des prix a pour résultat, en outre, d’établir la plus fâcheuse concurrence. Les nourrices les moins payées se découragent, elles ne prennent qu’à regret des Enfants qu’elles n’acceptent qu’à défaut d’autres, et elles se croient, en conséquence, dispensées de leur donner tous les soins qu’elles devraient leur consacrer. »
Le Ministre ordonne donc d’harmoniser les tarifs à l’ensemble des départements afin de ne plus rencontrer ce genre d’incidents fâcheux. A côté de cela il accorde une indemnité spéciale de déplacement aux nourrices obligées de faire un voyage long et contraignant pour aller chercher un Enfant à l’hospice.
Pour finir le Ministre rappelle que les tarifs et règlements cités plus haut se seront pas applicables aux Enfants infirmes ou estropiés que les hospices, pour ne pas les garder dans leur sein, préfèrent placer dans des familles de cultivateurs ou d’artisans, à des prix exceptionnels, et dont ils payent sur leurs fonds propres la pension ou l’excédant de pension.
J’espère que ce nouvel article dédié aux Enfants trouvés, abandonnés et orphelins vous aura plu. Sachez avant de nous quitter que les départements frontaliers de notre chère vieille France envoyaient certains de leurs Enfants trouvés dans le pays limitrophe. Cependant le Ministre (M. Duchâtel si vous voulez son nom) est colère parce que l’on ne sait pas ce que deviennent ces Enfants placés si loin ni si ils sont encore en vie. On ne sait pas non plus si les nourrices ou nourriciers touchent réellement leur salaire et enfin… rares sont ces Enfants dont on retrouve un jour l’existence. Ils sont, pour ceux qui ont échappé à la mort et comme le dit très justement le Ministre, presque tous perdus pour la France.
A bientôt, pour un nouvel article de la catégorie Histoire !

