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Circulaire du 12 mai 1837 du Ministre des finances concernant le payement des mois de nourrice des Enfants trouvés des hospices de Paris:
Il faut attendre 1837 pour véritablement mettre en place les changements amorcés en 1833 concernant le payement des mois de nourrice. A cela deux avantages: faire payer les mois de nourrice et autres allocations au domicile même des nourrices, et laisser aux préposés le temps nécessaire pour surveiller les enfants et les nourrices.
On s’aperçoit en lisant l’arrêté qu’une des difficultés majeure pour les percepteurs est d’obtenir la signature des nourrices qui pour une grande majorité ne savent pas écrire, il faut donc trouver d’autres alternatives.
La circulaire elle nous apprend que la date de perception des salaires des nourrice a reculé pour permettre au percepteurs de faire toutes les vérifications nécessaires.
Sinon sachez qu’un médecin touchait en autre 75 centimes par enfant trouvé, une prime de 2 francs selon le nombre de vaccinations qu’il effectuait sur eux, et une rétribution de 50 centimes par nourrice visitée…
A noter que l’état d’ordonnance du percepteur est divisée en 3: dans la première partie sont mentionnés les enfants présents durant tout le trimestre, dans la seconde les enfants ramenés ou évadés, et dans la dernière les enfants décédés.
Les élèves seront classés par âge et par sexe et, comme auparavant, il est hors de question de mélanger enfants trouvés et orphelins, leur caractère et leurs conditions étant essentiellement différents.
Un livret est établi pour chaque enfant trouvé et tenu à jour par les nourrices, médecins et administrateurs qui en auront la charge. De ce fait, même si un enfant change de nourrice, son livret le suit là où il part.
Décision du Ministre de l’intérieur en date du 24 novembre 1837:
L’orphelin pauvre aux frais de l’hospice ou du bureau de bienfaisance de sa commune. Cependant la loi ne peut pas s’appliquer partout comme par exemple lorsque la commune n’a pas de ressources suffisantes ou ne dispose pas d’hospice ou de bureau de bienfaisance. Dans ces cas-là l’orphelin pauvre peut être assimilé à l’enfant abandonné et bénéficier de l’aide de l’état.
Lettre du Ministre de l’intérieur au Préfet du Pas-de-Calais en date du 28 novembre 1837:
Dans certains départements comme celui du Pas-de-Calais des tours d’abandon ont été fermés pour arriver à diminuer le nombre et la dépense des enfants trouvés. Du coup les enfants exposés seront accueillis dans l’hôpital le plus proche et pris en charge par le département en attendant d’être placés en nourrice. C’est cependant l’hospice dépositaire qui détient la tutelle de ces enfants et qui les accueillera l’année suivante seulement pour de nouveau les placer en nourrice. Dans certains cas cette suppression de tour d’abandon engendre donc des complications inutiles pour un résultat identique.
Arrêté du Ministre de l’intérieur qui règle les attributions et les devoirs des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance daté du 14 juin 1839:
Art.1. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance sont chargés:
De vérifier les comptabilités espèces et matières des hôpitaux, des hospices, des bureaux de bienfaisance, des monts-de-piété, des maisons de refuge, et de tous autres établissements publics de bienfaisance, dans toute l’étendue du royaume;
De porter leurs investigations sur toutes les parties de l’administration de ces mêmes établissements;
D’examiner toutes les parties du service des Enfants qui sont à la charge des départements ou des hospices;
D’inspecter les asiles publics ou privés consacrés aux aliénés, lorsqu’ils auront été délégués à cet effet par nous.
Ils examinent toutefois, sans délégation spéciale, tant sous le rapport de l’administration que sous celui de la comptabilité, les quartiers d’aliénés placés dans les hospices ou hôpitaux où ils font leur inspection.
Enfin, de prendre des informations sur toutes les associations charitables fondées ou entretenues, sous différents titres, par des particuliers, et de nous en rendre compte.
2. Ils réclament l’exécution des lois, des règlements et des instructions ministérielles. Ils ne peuvent donner aucun ordre, si ce n’est en ce qui concerne la comptabilité.
3. Les missions et les tournées annuelles des inspecteurs généraux sont réglées par nous, d’après les besoins du service.
4. Les inspecteurs généraux ne rendent compte de leur mission qu’au ministre. Ils font connaître aux préfets les abus qu’ils ont découvert; et, dans les cas graves et urgents, ils les signalent par écrit à ces magistrats.
5. L’inspection des établissements de bienfaisance de chaque localité sera l’objet d’un rapport spécial qui nous sera sur-le-champ envoyé. Ce rapport sera accompagné de procès-verbaux pour la vérification des comptabilités espèces et matières de chaque administration charitable. Ces procès-verbaux seront dressés contradictoirement.
Les inspecteurs généraux auront, de plus, à répondre à toutes les questions posées sur les cinq feuilles intitulées: Comptabilité-espèces / Comptabilité-matières / Administration / Enfants trouvés / Personnel. Ces feuilles seront envoyées à l’appui de chaque rapport.
6. Les inspecteurs généraux devront, à la fin de chaque rapport, faire connaître où ils sont, et le lieu dans lequel ils vont se rendre. Si, par des circonstances indépendantes de leur volonté, ils étaient plus de vingt jours sans pouvoir adresser de rapport, ils devraient alors nous faire connaître la cause de leur silence.
7. A leur retour à Paris, les inspecteurs généraux feront l’analyse succincte de chacun de leurs rapports. Une copie de cette analyse sera remise à l’inspecteur général qui visitera plus tard les mêmes établissements, afin de rattacher les travaux de la nouvelle tournée à ceux des tournées précédentes.
8. Les inspecteurs généraux doivent se présenter au préfet, à leur arrivée au chef-lieu du département.
9. Si le préfet du département où se trouvent les inspecteurs généraux demandait la vérification d’un ou de plusieurs établissements de bienfaisance non compris dans leur itinéraire, les inspecteurs généraux devraient accéder à la réquisition écrite qui leur serait faite à cet égard par ce magistrat, à moins que ce travail ne pût se concilier avec la mission qu’ils ont reçue du ministre.
10. Lorsque plusieurs inspecteurs généraux seront ensemble en mission, le plus élevé en grade sera le chef de service,et dirigera, comme tel, l’inspection. Si ces inspecteurs sont de même rang, le plus ancien titulaire, ou le plus âgé, s’ils ont été nommés à la même époque, prendra la direction des opérations.
11. Les inspecteurs généraux doivent se mettre en route, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la notification de leur ordre de départ, à moins que cet ordre n’indique un terme plus rapproché. Ils ne pourront, sans autorisation spéciale, interrompre leur tournée, ni rentrer à Paris, avant de l’avoir entièrement terminée.
Comptabilité-espèces.
12. La première opération des inspecteurs généraux, à leur arrivée dans les établissements de bienfaisance, doit être de vérifier la caisse et les écritures du receveur. A cet effet, ils doivent immédiatement se faire représenter les espèces en caisse et les valeurs de portefeuille, ainsi que les budgets, les registres et toutes les pièces qu’ils jugeront nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Après la vérification qu’ils en auront faite, ils dresseront procès-verbal de la situation du comptable.
Cette opération se fera en présence du maire, qui aura été invité par l’inspecteur à y assister. Ce magistrat, ou le délégué qu’il aura désigné, signera, avec l’inspecteur général et le comptable, le procès-verbal, dont ampliation sera laissée à ce dernier.
Dans le cas où le maire, ni personne à sa place, ne se serait rendu à l’invitation qui lui en aurait été faite, l’inspecteur général n’en procéderait pas moins à la vérification, en mentionnant toutefois cette absence au procès-verbal.
13. Tout déficit en deniers ou en valeurs, et toute infraction aux lois et règlements, devront être constatés sur le procès-verbal précité.
L’inspecteur général qui aura reconnu et constaté un déficit ou un détournement de deniers ou de valeurs, devra en référer au préfet et au sous-préfet, et nous en rendre compte immédiatement.
Il pourra suspendre le comptable, et requérir de qui de droit la remise du service à un agent intérimaire.
En conformité de l’ordonnance royale du 17 septembre 1837, le receveur des finances devra être informé des faits par l’inspecteur général.
14. Les inspecteurs généraux devront veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour l’inscription de l’hypothèque légale attribuée aux établissements publics, par l’article 2121 du Code civil, sur les biens des comptables.
S’il a été constaté un débet ou déficit dont le montant excède le cautionnement du receveur, l’inspecteur général devra inviter le préfet ou l’autorité locale à requérir, sans délai, l’apposition des scellés par le juge de paix.
15. Lorsque l’inspecteur général ne trouvera pas le comptable à son domicile, il pourra apposer son cachet sur la caisse jusqu’au moment où il en opérera la vérification.
16. En cas d’absence constatée du comptable, l’inspecteur général pourra procéder, en présence du maire et du receveur des finances, faire ouvrir la caisse et procéder à la vérification.
17. Les inspecteurs généraux vérifieront si les cautionnements des comptables sont établis conformément au taux fixé par les lois et les instructions. Si ces cautionnements sont fournis en immeubles, ils s’assureront que l’inscription hypothécaire est régulièrement prise, et si elle n’est pas périmée ou sur le point de l’être. Dans ce dernier cas, ils en exigeront le renouvellement.
18. Les inspecteurs généraux feront cesser toutes les comptabilités occultes qu’ils parviendront à découvrir, et les réuniront immédiatement à celle du receveur de l’établissement vérifié.
Comptabilité-matières.
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Administration.
22. Les inspecteurs généraux se feront représenter les règlements d’administration intérieure prescrits par les instructions des 8 février 1823 et 20 novembre 1836. Ils examineront si ces règlements sont approuvés par l’autorité compétente, et ils signaleront au ministre ou aux préfets les articles de ces règlements qui leur paraîtraient devoir donner lieu à des modifications.
23. Les traités passés entre l’administration charitable et les soeurs hospitalières seront aussi l’objet de l’examen des inspecteurs généraux. Ils feront connaître au ministre ceux de ces traités qui n’auraient pas été soumis à son approbation, ainsi que les clauses contraires aux lois qui pourraient s’y trouver.
24. Le bien-être des malades et des indigents admis dans les établissements hospitaliers doit être, pour les inspecteurs généraux, l’objet des recherches et des investigations les plus étendues. Ils devront, à cet égard, signaler au ministre les abus qu’ils découvriraient, et réclamer, des autorités locales, des mesures propres à les faire cesser promptement.
25. Les inspecteurs généraux devront s’enquérir si l’ordonnance royale du 14 novembre 1837 et la loi du 16 messidor an VII, en ce qui concerne l’achat des objets d’approvisionnement, sont exécutées dans les établissements de bienfaisance. Ils devront exiger la mise en adjudication, sauf les cas prévus par la susdite ordonnance, des divers marchés.
26. Les inspecteurs généraux convoqueront la commission administrative avant de quitter l’établissement qu’ils viennent de visiter. Ils feront connaître verbalement aux administrateurs les abus qu’ils auront pu découvrir, et ils les inviteront à prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser et pour en prévenir le retour.
Enfants trouvés.
27. Les titres d’admission des Enfants trouvés et abandonnés seront examinés par les inspecteurs généraux, qui réclameront des préfets la radiation des Enfants indûment admis à la charge des départements.
28. Ils requerront l’apposition des colliers ou boucles d’oreille pour tous les enfants âgés de moins de 3 ans.
29. La fixation des mois de nourrice et pensions devra éveiller l’attention des inspecteurs. Ils verront s’il n’est pas possible de réduire le tarif sans nuire au bien-être des Enfants. Ils s’assureront que les hospices ne bénéficient pas sur l’allocation départementale, et que les payements sont faits aux nourrices par l’intermédiaire des percepteurs, conformément à l’ordonnance royale du 28 juin 1833.
Les inspecteurs généraux devront rechercher si les hospices fournissent des layettes et des vêtures aux Enfants; ils s’informeront si ces vêtements sont donnés en nature, ou s’ils ne sont pas remplacés par une indemnité en argent remise aux nourriciers, contrairement aux prescriptions de la circulaire du 24 décembre 1836.
Les investigations des inspecteurs devront s’étendre aussi dur les abus auxquels pourrait donner lieu l’allocation des indemnités accordées aux nourriciers par l’arrêté du 30 ventôse an V.
30. Les inspecteurs généraux rendront compte des mesures prises pour la réduction des tours et l’exécution du placement, ainsi que du résultat de ces opérations. Si des hospices avaient ouvert des tours sans autorisation, les inspecteurs généraux en exigeraient la fermeture immédiate. Si, au contraire, ces établissements en avaient fermé sans l’approbation du ministre, ils feraient régulariser cette mesure, en invitant les préfets à prendre, à ce sujet, un arrêté spécial, qui serait soumis à l’approbation ministérielle.
31. Les inspecteurs généraux s’enquerront si les commissions administratives des hospices dépositaires exercent exactement la tutelle qui leur est attribuée par la loi du 15 pluviôse an XIII, sur les Enfants confiés à leurs soins.
Ils s’assureront si les Enfants sont mis en nourrice ou en sevrage aussitôt après leur arrivée à l’hospice; si, après l’âge de 6 ans, ils sont mis en pension chez des cultivateurs ou chez des artisans, et si des contrats d’apprentissage sont passés à ce sujet; si, dans le cas où ils sont remis à des personnes qui veulent s’en charger et ne les ont pas reconnus, conformément à l’article 334 du Code civil, des engagements réguliers sont contractés à cet effet.
Les inspecteurs s’informeront également si des ateliers de travail sont établis dans l’hospice, pour les Enfants infirmes ou qui n’ont pas pu être placés à la campagne. Ils rechercheront, enfin, si les Enfants qui ne sont pas dans les hospices ne se livrent pas à la mendicité.
32. Une expédition du présent arrêté sera remise à chacun des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.
Circulaire du Ministre de l’intérieur aux préfets relativement au concours des communes à la dépense des Enfants Trouvés ainsi qu’à la formation et à l’envoi des états de prévision:
Alors que dire de cette circulaire ? Eh bien chaque département gère comme il peut l’argent qu’il prend des communes (sachant que le concours des communes ne doit pas excéder 1/5 ème de la dépense des Enfants trouvés fournie par chaque département… qui donc fournie les 4/5 ème restant).
On apprend également que chaque département opère différemment, pour preuve cet extrait des Travaux de la commission des Enfants trouvés visible sur le site Gallica:
« Quant à la répartition à opérer entre les communes de la somme totale à fournir par elles, les bases n’en ont guère été arrêtées d’après des principes uniformes dans tous les départements. Les uns ont fixé les sommes à demander à chaque commune proportionnellement à la population; d’autres, proportionnellement aux revenus bruts; d’autres, proportionnellement aux revenus fonciers ou affouagers (issus du droit de prendre du bois dans une forêt); d’autres, enfin, proportionnellement aux revenus restant libres après les dépenses obligatoires acquittées … Dans certains départements, les préfets proposent et les conseils généraux votent des états de répartition nominatifs, c’est-à-dire qui mentionnent chacune des communes appelées à concourir et la somme à fournir par elle … »
Le ministre cherche donc des solutions pour simplifier le calcul des sommes à founir par chaque commune mais également pour qu’il y ait une équité entre elles. Ainsi il propose, sans proscrire précisément ces divers modes de fixation, et sauf circonstances particulières, que la meilleure base à prendre est celle du revenu ordinaire de chaque commune, combiné avec le chiffre de la population (… puisque, par le chiffre de la population, on fait contribuer la commune à raison du nombre probable des Enfants trouvés qu’elle produit, et, par le chiffre du revenu ordinaire, on ne lui impose qu’un sacrifice proportionné aux moyens qu’elle a de le supporter).


