Le purgatoire

Extrait du registre des délibérations du bureau de l’hôpital des Enfants trouvés de Paris, tenu dans la Maison de la Couche, le mardi 2 mai 1775:

Permalien: Gallica

Cet extrait parle des 40 sous accordés à la nourrice qui acceptera de venir à Paris pendant les mois d’été et ceux d’hiver, en supplément des 8 livres du premier mois de nourrice. Mais au delà de cela ce qui est intéressant dans cet extrait ce sont les chiffres:

– Entre 1764 et 1772 il a été apporté à l’hôpital des Enfants-Trouvés 58.000 enfants, dont 16.200 venus des provinces, tout âge et tout sexe confondus.

– Sur les  2.431 enfants reçus depuis le 1er janvier 1775, il en est mort 853 dans la maison.

– Entre 1769 et 1772, en plus de l’année 1775, le nombre des enfants reçus est de 42.750. Le nombre des morts dans cette maison pendant ces 6 ans et 4 mois est de 13.481 enfants…. ce qui fait près du tiers pour chaque année.
Il y a donc eu augmentation du salaire des nourrices pour faire face à la disette: cela a marché jusque vers 1765 mais c’est la création du bureau de direction des nourrices des enfants des bourgeois a de nouveau fait dégringoler les chiffres. Pour preuve:

– Avant l’établissement du bureau des enfants de bourgeois un meneur  amenait au bureau des Enfants-Trouvés 20 ou 30 nourrices chaque voyage qu’il faisait à Paris. En 1773, ce même meneur n’en amène plus que 7 ou 8, d’autres 4 à 5 et quelques uns n’en amènent point.

« Chacun des meneurs, au nombre de 22, qui exercent cette commission, assure qu’il n’en trouve point dans son canton qui veulent se charger des Enfants Trouvés. Le plus grand nombre et les meilleures nourrices aiment mieux se louer pour les enfants des bourgeois, étant défrayées de tous droits et frais de ports d’enfants et de paquets, au lieu qu’en se chargeant des Enfants Trouvés, elles auraient à payer 40 sols aux meneurs pour le port de leurs Enfants, et d’autres frais qui sont pris sur les mois de nourriture, dont le prix est au-dessous de celui des Enfants bourgeois. »
On apprend aussi le « montant exact » du mépris des curés de campagne pour les Enfants Trouvés:

« …la disette des nourrices provenait aussi du refus que font MM. les curés de donner leur certificat aux nourrices pour prendre et se charger des Enfants-Trouvés, parce que, dans le cas du décès des Enfants, on ne leur payait que 20 sols pour les frais d’inhumation, tandis que le bureau de la direction des nourrices des Enfants de bourgeois leur payait 5 livres pour l’enterrement des Enfants de bourgeois… »

Ce sont les soeurs de la Charité qui ont le fin mot de l’histoire car en étant de nouveau autorisées à visiter les Enfant dans les campagnes, elles peuvent témoigner le leurs conditions d’accueil, de l’honnêteté des meneurs (il y en a un, le dénommé VALEUR, qu’elles ne portent pas dans leur coeur), de leur sollicitude auprès des curés pour qu’il délivrent plus facilement leur certificats. Mais surtout elles témoignent de l’injustice qu’éprouvent les nounous obligées de payer leur frais de transport et j’en passe pour venir nourrir les Enfants Trouvés de la capitale. Au final sur la somme qui leur a été adjointe pour élever les Enfants, il ne leur reste qu’un maigre bénéfice voire pas de bénéfice du tout !
Règlement du 10 avril 1776 concernant les meneurs et leurs cautions, arrêté au bureau de l’Hôpital des Enfants-Trouvés:

Art.1er. A l’avenir il ne sera nommé aucun meneur de nourrices, pour les Enfants trouvés, qu’au préalable ils n’aient fait conjointement et solidairement avec leurs femmes, s’ils sont mariés, leur soumission et obligation devant notaires à Paris, conformément à l’article 30 du règlement du 28 mars 1774; lesdits meneurs seront tenus de déclarer, par le même acte, leurs biens et ceux de leurs femmes, ainsi que les hypothèques dont ils pourraient être grevés.

2. Chacun des meneurs sera pareillement tenu de fournir, avant que d’entrer en l’exercice de la commission, bonne et suffisante caution …; et si la caution se trouve mariée, lors du cautionnement, elle sera tenue de faire intervenir sa femme, qui se soumettra aux mêmes obligations.

3. Les cautionnements qui seront présentés par lesdits meneurs ne pourront être au-dessous de la somme de 3.000 livres pour ceux des meneurs dont le maniement en argent n’excéderait pas la somme de 12.000 livres annuellement; et, pour les meneurs dont le maniement annuel en argent serait plus considérable, le bureau se réserve d’en fixer le montant, de manière toutefois que le cautionnement ne soit jamais au-dessous du quart de ce qui serait confié au meneur, soit en argent, soit en effets.
4. Dans le cas où le bureau jugerait insuffisantes ou douteuses quelques-unes des cautions qui ont été ou seront fournies par la suite, soit parce que le maniement des meneurs qu’elles auraient cautionné augmenterait, soit parce que l’objet fourni pour répondre diminuerait de valeur, soit parce que les affaires de ces cautions se dérangeraient, soit enfin pour quelque autre motif que ce puisse être, dont le bureau ne sera jamais tenu de rendre aucun compte; en ce cas, les meneurs seront tenus, à la première réquisition qui leur en sera faite de la part du bureau, de fournir de nouvelles cautions dans l’espace de 6 mois en se conformant exactement au présent règlement.

5. Dans le cas où quelques-unes des cautions fournies par les meneurs, ou les héritiers desdites cautions, viendraient à se désister de leur cautionnement, lequel désistement ne pourrait avoir d’effet qu’au bout de 6 mois, à compter du jour de la signification qui en sera faite au bureau de la Pitié, chef lieu de l’Hôpital-Général, les meneurs seront tenus d’en présenter de nouvelles dans le même délai de 6 mois, à peine de destitution de leur commission; comme aussi lesdits meneurs seront tenus, sous la même peine, dans tous les cas de décès des cautions, d’en informer le bureau, au plus tard dans le délai d’1 mois.

6. Les cautions qui seront présentées par les meneurs seront tenues de s’obliger solidairement avec les meneurs et leurs femmes, aux mêmes charges, clauses et conditions qu’eux, pour raison de leurs maniements, jusqu’à concurrence de la somme qui sera fixée pour leur cautionnement, pour sûreté duquel elles seront tenues de présenter des immeubles de valeur suffisante, qu’elles affecteront spécialement, et qu’elles déclareront francs et quittes de toutes dettes, ou n’être point hypothéqués de façon à empêcher le bureau de pouvoir exercer sur iceux tous recours; pourquoi les cautions seront obligées d’énoncer les dettes hypothécaires dont elles pourraient être tenues, au moment de leur cautionnement.
7. Les meneurs et les cautions dont les épouses seraient mineures, lors de leurs actes de soumission et de cautionnement, seront tenus de se soumettre à leur faire contracter les mêmes obligations qu’eux, dans les 3 mois de majorité; et, à cet effet, le temps de leur majorité sera annoncé par lesdits actes de soumission et de cautionnement.

8. Encore que par l’article 2 et les suivants, les meneurs, en général, aient été soumis à fournir une caution, néanmoins le bureau se réserve la liberté de les en dispenser en tout ou en partie, dans le cas où ils justifieraient de biens personnels, francs et quittes, et suffisants pour répondre de leur maniement.

9. Attendu que quelques-uns des meneurs actuels et les femmes d’aucuns d’eux n’ont pas remis de soumission, lesdits meneurs et leurs femmes seront tenus de fournir leurs actes de soumission et obligation solidaire, dans la forme ci-devant indiquée, se réservant le bureau d’exiger une caution de ceux des meneurs qui n’en ont pas présenté, s’il ne juge à propos de les en dispenser, d’après la connaissance qu’il aura de leur fortune et entière solvabilité.

10.

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Voilà !

C’en est fini des règlements de l’Hôpital-Général de Paris. Ils nous auront appris bon nombre de choses ! Ce qui me marque le plus c’est la nécessité de faire de cet hôpital et des autres lieux d’accueil de l’enfance défavorisée des lieux d’accueil temporaire, déjà !

Dans les prochains articles nous allons aborder les règlements de l’Hôpital-Général de Lyon !

Pourquoi de Lyon ? Eh bien probablement du fait que Joannes-Erhard VALENTIN SMITH, l’auteur des travaux de la commission des Enfants Trouvés dont sont extraits la plupart de mes articles, est originaire de la région !

Alors d’ici là bonne lecture !

MuB


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