Dans l’article XIII du règlement concernant les enfants trouvés, il est fait brièvement allusion à la « l’exemption de milice ». Cet article va nous permettre d’en apprendre davantage sur comment protéger ses propres enfants du service militaire en y envoyant à la place les enfants trouvés que l’on aura gracieusement élevé:
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Copie de la lettre écrite le 5 avril 1761 (à Versailles) à MM. les intendants des provinces, par M. le Duc de Choiseul; exemption de la milice pour les enfants des particuliers qui élèveront des enfants trouvés:

Sur le compte que j’ai rendu au Roi, Monsieur, du règlement que MM. les administrateurs de l’Hôpital-Général viennent de renouveler, pour la conservation des Enfants trouvés, et et sur la demande qu’ils ont faite de l’exemption de la milice pour les Enfants propres des particuliers qui se chargeront d’élever ces Enfants trouvés, Sa Majesté ayant reconnu qu’un pareil privilège accordé aux familles ne pourrait qu’augmenter la population des provinces, et favoriser la culture des terres, elle a réglé:
Qu’un Enfant trouvé mâle, lequel, parvenu à l’âge de 16 ans, aura toutes les qualités nécessaires pour porter les armes, sera admis pour tirer au sort de la milice, au lieu et place d’un des Enfants propres, frères ou neveux de tout chef de famille qui l’aura élevé dans sa maison.
Que ce chef de famille aura la liberté de dispenser de tirer à la milice, celui de ses enfants propres, frères ou neveux, vivant dans sa maison, ou à sa charge, qu’il voudra faire représenter par ledit Enfant trouvé.
Et que si un chef de famille se charge d’élever dans sa maison plusieurs Enfants trouvés, ladite exemption aura lieu pour autant de ses Enfants propres, frères ou neveux, qu’il aura d’Enfants trouvés à présenter, ayant l’âge et les qualités ci-dessus prescrites.
L’intention de Sa Majesté étant d’ailleurs que cette exemption ai lieu, non seulement par rapport aux Enfants trouvés sortant de l’Hôpital-Général de Paris, mais encore par rapport à tous ceux qui, étant à la charge des autres hôpitaux, communautés ou seigneurs, dans les provinces du royaume, auront été confiés par eux à des chefs de famille, sous les mêmes conditions.
Je vous prie de prendre connaissance des particuliers et chefs de famille qui, dans l’étendue de votre département, se chargeront de la conservation et de l’éducation de ces Enfants, afin qu’ils puissent jouir, dans l’occasion, de l’avantage que Sa Majesté veut bien leur accorder en cette considération.
…
Règlement concernant les nourrices et les meneurs des Enfants trouvés, arrêté au bureau de l’administration de l’Hôpital des Enfants-Trouvés, le 24 septembre 1765:
Art. 1er. Les nourrices qui se présenteront à l’Hôpital des Enfants-Trouvés, pour élever des enfants de cet hôpital, seront tenues de représenter le certificat de MM. les curés ou desservants de leur paroisse, ou, à son défaut, du syndic et de deux principaux habitants, certifié véritable par le meneur du département de leur domicile, attestant leurs vie, moeurs et religion; qu’elles sont en état d’élever l’Enfant qui leur sera confiée, et l’âge de leur dernier enfant. Celles qui se présenteront audit Hôpital avec de faux certificats seront dénoncées à la justice, et punies suivant la rigueur des ordonnances.
2. Celles qui, à cause de leurs occupations, ne pourront faire le voyage de Paris, ni accompagner les meneurs, remettront auxdits meneurs le certificat mentionné en l’article premier, pour, sur icelui, leur être envoyé des enfants; mais celles qui se présenteront elles-mêmes seront préférées.
3. Aucune nourrice ne pourra se charger de plus d’un enfant à allaiter.
4. Les enfants resteront en nourrice et en sevrage jusqu’à l’âge de 5 ans accomplis; après lequel temps les nourrices les remettront au meneur du département de leur domicile, pour les ramener audit hôpital, hors néanmoins les mois de décembre, janvier et février, durant lesquels il ne sera ramené aucun enfant, à cause de la rigueur de la saison.
5. Pendant les années de nourriture des enfants, les mois seront payés, savoir:
depuis la naissance jusqu’à 1 an accompli, 7 livres;
depuis 1 an jusqu’à 2 ans accomplis, 5 livres;
et depuis lesdits âges et au-dessus, 4 livres 10 sols.
Sera toujours le 1er mois payé 7 livres et d’avance, à cause des frais de transport de l’enfant: et il sera fourni, d’année en année, une robe et linge nécessaire pour l’habillement de chaque enfant.
6. Dans le cas de décès des enfants, les nourrices reverront par le meneur de leur département, audit hôpital, un mois au plus tard après le décès, les hardes et linges des enfants, les extraits mortuaires, les bulles imprimées et billets en parchemin qui leur auront été donnés en prenant les enfants, à peine de n’être pas payées des mois de nourriture qui pourraient être dus, et d’être poursuivies pour la restitution des hardes et linge des enfants.
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8. MM. les curés sont priés d’avoir la charité de donner gratuitement leur certificat aux nourrices qui s’adresseront à eux pour prendre des enfants de cet hôpital; d’étendre leur zèle et leur intention sur ces enfants infortunés, et sur les nourrices qui en seront chargées; de donner avis, au bureau, des contraventions au présent règlement, dont leur sera envoyé un exemplaire; de l’informer de tout les abus qui leur seront connus, même de ceux qui peuvent n’avoir pas été prévus; et, en cas de décès des enfants, de se contenter de la rétribution de 20 sols pour les frais d’inhumation, l’hôpital n’en pouvant donner une plus forte, à cause des dépenses considérables qu’il est obligé de faire chaque année pour la nourriture et l’habillement du grand nombre d’enfants dont il est chargé.
9. Les nourrices qui, après les 5 années de nourriture et de sevrage des enfants qu’elles auront élevés, voudront les garder, seront tenues d’en donner avis à messieurs les curés, et de prendre leurs certificats, ou, à leur défaut, du syndic et de deux principaux habitant, attestant qu’elles sont en état de s’en charger, de les nourrir et entretenir; lesquels certificats elles remettront aux meneurs, pour par eux les présenter au bureau, et sur iceux être arrêté ce qu’il appartiendra, et être fait les actes d’engagement…
10. Ceux qui voudront faire la commission de meneur des nourrices des Enfants-Trouvés, se présenteront au bureau de l’administration dudit hôpital, avec un certificat de M. le curé de leur domicile, légalisé du juge royal, attestant leurs vie, moeurs et religion, leurs suffisance et capacité, qu’ils savent lire et écrire, et qu’ils sont capables de la remplir avec fidélité et exactitude; donneront un état de leurs biens, bonne et suffisante caution pour les sommes, hardes et linges qui leur seront remis pour les Enfants et pour les nourrices; feront leurs soumissions devant les notaires, à Paris, de se conformer au présent règlement; et feront élection de domicile à Paris.
11. Les meneurs, dans les 3 mois au plus tard de leur admission à la commission, se présenteront à messieurs les curés des paroisses de leur département, à l’effet de s’en faire connaître, et les visiteront au moins une fois tous les 6 mois, tant pour prendre leurs avis sur la conduite des nourrices qui voudraient avoir des Enfants trouvés, que pour les informer de celles qu’ils en auront chargées, comme aussi du nombre des enfants qu’ils auront placés dans leurs paroisses.
12. Chaque meneur sera tenu de chercher, amener et conduire audit hôpital, le plus de nourrices qu’il en pourra trouver dans les paroisses et hameaux des environs du lieu de sa demeure, dont l’arrondissement ne pourra être de plus de 4 à 5 lieues, à quoi l’étendue de son département demeurera borné pour la commodité et le soulagement des nourrices.
13. Les meneurs viendront tous les 15 jours audit hôpital, et y amèneront les nourrices qu’ils auront trouvées.
14. Ils continueront de retenir sur le premier mois 40 sols pour le port de chaque Enfant qu’ils conduiront avec les nourrices qui seront venues s’en charger à Paris.
15. A l’égard des Enfants qui leur seront donnés pour les nourrices qui ne pourront venir s’en charger elles-mêmes à Paris, les meneurs retiendront 6 livres sur les 7 livres du premier mois pour les indemniser des frais des femmes qu’ils conduisent avec eux, et de leur retour dans leur domicile, et les 20 sols de surplus seront par eux données à la nourrice à laquelle ils remettront l’enfant.
16. Ils payeront exactement et fidèlement aux nourrices les sommes qui leur seront délivrées au bureau, … , à l’égard des Enfants en nourrice et en sevrage.
17. Quant aux Enfants placés, … , le bureau de l’hôpital continuera de payer aux meneurs 6 deniers pour livres des sommes qu’ils seront chargés de remettre pour la pension desdits Enfants.
18. Les nourrices ne seront employées dans lesdits états ou bordereaux, qu’après qu’il sera apparu au bureau, des certificats de l’existence des Enfants, signés de messieurs les curés ou, à leur défaut, du syndic et de deux principaux habitants de la paroisse.
19. Lorsque les nourrices se présenteront elles-mêmes au bureau avec pareils certificats pour recevoir les mois qui leur seront dus, le payement leur en sera fait, sous la retenue du sol pour livre accordé aux meneurs.
20. Lesdits meneurs seront tenus de rapporter au bureau les états et bordereaux mentionnés ès articles précédents, 1 mois au plus tard après qu’ils leurs auront été remis, et les certifieront au bas en ces termes:
« Je certifie avoir payé, pour les Enfants mentionnés au présent bordereau, ce qu’il y a de marqué pour chacun d’eux. »
21. S’il se trouvait sur lesdits bordereaux quelques articles que les meneurs n’eussent pas payés, ils remettront les sommes non payées ès-mains de la soeur supérieure de la Maison de la Couche, qui les en déchargera; et ladite supérieure, après en avoir rendu compte au bureau, payera les personnes qui réclameront lesdites sommes, et à qui elles se trouveront dues, suivant l’examen qui en sera fait sur les registres de la maison.
22. Les meneurs ne pourront payer les nourrices en bled,orge ou autre marchandise et denrées, de quelque espèce qu’elles soient, à peine de révocation.
23. Ils remettront exactement aux nourrices les robes et linges qui leur seront donnés pour les Enfants; pour le port de chacune desquelles il leur sera payé par les nourrices 5 sols, à eux accordés par le présent règlement, et certifieront, comme en l’article 20, les avoir remis.
24. Ils feront, au moins tous les 6 mois, la visite des Enfants, tant de ceux qui sont en nourrice et en sevrage que de ceux qui sont placés, … , à l’effet de connaître l’état des Enfants, et si ceux qui en sont chargés les élèvent avec soin, dont ils rendront compte au bureau, et rapporteront les certificats de messieurs les curés, ou à leur défaut, du syndic et de 2 principaux habitants de la paroisse, attestant qu’ils ont fait leur visite; et les meneurs feront mention sur les billets ou bulle, de l’état des Enfants, et du jour qu’ils les auront visités.
25. Pour faciliter aux meneurs le moyen de faire la visite des Enfants et leur ôter tout prétexte de s’en dispenser, il leur sera donné au bureau, toutes les fois qu’ils amèneront des nourrices, une feuille contenant les noms, surnoms et âges des Enfants, les noms des nourrices, de leurs maris et le lieu de leur demeure, pour ladite feuille être par eux transcrite dans un registre qu’ils tiendront à cet effet, ainsi que font les meneurs des Enfants des bourgeois.
26. Il leur sera donné une pareille feuille des Enfants qui seront donnés aux nourrices qui viendront audit hôpital sans être accompagnées par leur meneur, pour en faire l’usage énoncé en l’article précédent.
27. Si, dans le cours de leur visites, ils sont obligés de changer les Enfants de nourrices par le défaut de soin de celles qui en seraient chargées, ou pour autres causes légitimes, ils en donneront avis à messieurs les curés, pour, sur leur avis, les donner à d’autres nourrices; et ils feront mention de ces changements sur les billets ou bulles imprimés …
28. Ils n’exigeront rien des nouvelles nourrices auxquelles ils donneront les Enfants par ces changements, sous prétexte de leur droit sur le premier mois, à peine de restitution, et de révocation de leur commission.
29. En cas de décès des Enfants, dont avis doit leur être donné par les nourrices, ils rapporteront, à leur premier voyage à Paris, les hardes et linges desdits Enfants, leurs extraits mortuaires, les bulles imprimées et billets en parchemin, afin que les registres dudit hôpital puissent être déchargés, le tout à peine de restitution de la valeur desdits linges et hardes.
30. Lorsque les Enfants auront atteint l’âge de 5 ans, et qu’ils seront demandés par d’autres personnes que celles qui les auront nourris et sevrés, pour s’en charger en conformité de la délibération du 7 janvier 1761, elle seront tenues d’en donner avis à messieurs les curés, et de prendre leur certificat, ou, à leur défaut, du syndic et de 2 principaux habitants de la paroisse, certifié véritable par le meneur du département de leur domicile, attestant leurs vie et moeurs et religion, et qu’elles sont en état de s’en charger, de les nourrir et entretenir, lesquels certificats elles remettront aux meneurs, qui les apporteront au bureau, pour sur iceux y être arrêté ce qu’il appartiendra.
31. Pourront lesdits meneurs, d’après ces certificats, placer par provision des Enfants chez les nourrices qui les auront élevés, ou chez d’autres personnes qui les auraient demandés; et, lors de leur premier voyage à Paris, ils rapporteront au bureau lesdits certificats, et feront mention, sur les bulles, du jour qu’ils auront donné les Enfants, des noms, professions et demeure de ceux qu’ils en auront chargés, et rapporteront au bureau lesdites bulles, pour être faits les actes d’engagement, conformément à la délibération du bureau du 7 janvier 1761.
32. Les Enfants que les nourrices ne voudront garder après les 5 années expirées, et que les meneurs n’auront pas eu occasion de placer, seront par eux ramenés audit hôpital, et il leur sera payé par les nourrices 3 livres pour frais de retour de chaque Enfant, conformément au précédent règlement.
33. …
34. Ne pourront, les meneurs, prendre ou exiger des nourrices autres droits que ceux qui leur sont accordés par le présent règlement, à peine de révocation de leur commission, et d’être poursuivis pour la restitution de ce qu’ils auraient pris et reçu au delà.
35. Il sera remis par la soeur supérieure de la Maison de la Couche un exemplaire, collé sur du carton, du présent règlement à chacun des meneurs, qui sera tenu de lui en donner son reçu, et de le placer dans le lieu le plus apparent de sa maison, pour en donner connaissance aux personnes qui sont et seront chargées d’Enfants trouvés, et leur recommander de s’y conformer, chacun en ce qui les concerne.

