Règlement concernant les enfants trouvés, « arrêté au bureau de l’administration de l’Hôpital-Général, tenu à l’archevêché le 7 janvier 1761 »

Permalien du document: Gallica

Article 1er. Les enfants exposés continueront d’être reçus à la Maison de la Couche, rue Neuve-Notre-Dame, et d’être envoyés en nourrice et sevrage dans les provinces, conformément à l’édit d’établissement dudit hôpital, et suivant l’usage.

II. Lorsqu’ils auront atteint l’âge de 6 ans, il en sera ramené à Paris le nombre suffisant de l’un et de l’autre sexe, pour être envoyés à la Maison du Faubourg Saint-Antoine, et en être réparti dans celle de la Couche, autant qu’il en sera nécessaire pour le service.

III. Les autres enfants, lorsqu’ils auront aussi atteint l’âge de 6 ans, seront confiés aux bourgeois, laboureurs, marchands ou artisans qui les demanderont pour les élever jusqu’à l’âge de 25 ans.

Il sera payé par an, par forme de pension, pour chaque enfant, par l’Hôpital-Général; savoir, pour les garçons 40 livres jusqu’à 12 ans, et 30 livres depuis l’âge de 12 ans jusqu’à 14 ans accomplis; et à l’égard des filles, il sera aussi payé par l’Hôpital-Général 40 livres par an jusqu’à l’âge de 16 ans accomplis, étant présumable que les garçons parvenus à 14 ans, et les filles à 16 ans, seront alors en état d’être utiles à ceux qui s’en chargeront, et auxquels tous lesdits enfants seront soumis, et rendront l’obéissance, comme les enfants la doivent à leurs pères et mères.

IV. La caisse de l’Hôpital des Enfants-Trouvés fera les avances desdites pensions, dont elle sera remboursée par celle de l’Hôpital-Général tous les 6 mois, sur des états arrêtés par le bureau des Enfants-Trouvés; et outre lesdites pensions, il sera payé par la caisse de l’Hôpital des Enfants-Trouvés, et sans recours sur celle de l’Hôpital-Général, la somme de 30 livres pour chaque enfant lorsqu’il fera sa première communion, pour fournir à son habillement, laquelle somme de 30 livres ne sera payée cependant que sur un certificat du sieur curé de la paroisse où l’enfant sera élevé, attestant sa bonne conduite et ses bonnes dispositions pour faire sa 1ère communion; et sera ledit certificat légalisé par le juge ordinaire de la juridiction.

V. Ceux qui se présenteront pour se charger d’un ou de plusieurs Enfants-Trouvés, seront tenus de s’adresser, par eux ou par leur fondé de procuration spéciale, au bureau des Enfants-Trouvés à Paris, et de justifier par le certificat de leur curé, dûment légalisé, de leurs bonnes vie et moeurs, et qu’ils sont en état de loger, nourrir et entretenir lesdits enfants, et de leur apprendre ou faire apprendre un métier, ou de les occuper à des ouvrages de campagne, convenables à leurs sexe, et de leur donner une bonne éducation.

VI. Les délibérations, en vertu desquelles le bureau de l’Hôpital des Enfants-Trouvés confiera les enfants qui seront demandés, seront portées sur un registre coté et paraphé par un de messieurs les directeurs-commissaires; elles contiendront les noms de chaque enfant, la date de sa réception à la maison, son numéro et son âge. Il y sera fait mention du temps et du lieu où il aura été mis en nourrice et en sevrage; elles contiendront aussi les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux qui se présenteront pour les élever, les certificats qu’ils rapporteront, dont il sera pareillement fait mention dans la délibération, seront mis en liasse, et conservés dans les archives de la maison de Enfants-Trouvés, sous le numéro de l’Enfant, et celui de la délibération et du registre où elle sera transcrite; elle sera signée par celui qui s’en chargera, ou par son fondé de procuration, et il lui en sera délivré une expédition par le greffier du bureau des Enfants-Trouvés.

VII. Ceux qui se chargeront desdits Enfants seront tenus de les faire instruire dans la religion catholique, apostolique et romaine, et de leur donner la même éducation qu’ils doivent à leurs propres enfants, soit en employant les garçons au même travail de labourage et de la culture des terres, et les filles aux ouvrages de la basse-cour et des champs, si ces enfants son élevés dans les campagnes; soit en leur apprenant leurs propres métiers, s’ils sont élevés dans les villes ou bourgs, ou en leur faisant apprendre d’autres métiers convenables à leur sexe, et capables de leur procurer les moyens de subsister par la suite.

VIII. Ils seront tenus de rapporter ou d’envoyer, tous les 6 mois, au bureau des enfants-trouvés à Paris, un certificat du sieur curé, du syndic et des marguilliers de leur paroisse, dûment légalisé, attestant l’existence, l’état de santé ou de maladie, les dispositions de l’Enfant et les progrès de son éducation; faute de quoi la pension ne leur sera point payée. L’administration espère qu’en faveur des pauvres et de l’utilité que le public retirera de ce règlement, messieurs les curés et officiers royaux voudront bien, par charité, fournir et légaliser gratis les certificats qui leur seront demandés et présentés.
IX. Ceux qui, après s’être obligés envers l’administration de l’Hôpital de se charger desdits enfants, négligeraient d’en prendre soin et d’en rendre compte au bureau tous les 6 mois, seront contraints par les voies de droit d’exécuter les charges, clauses et conditions de leur engagement; et s’ils sont mécontents, ou que les Enfants aient, de leur part, des plaintes à faire, ils s’adresseront réciproquement à M. le procureur du Roi du lieu, qui, le cas arrivant, est prié d’avoir la charité de les entendre et d’envoyer son avis au bureau des Enfants trouvés, qui décidera sur le parti qu’il conviendra de prendre; et les délibérations qui seront prises par le bureau, en conséquence de l’avis de M. le procureur du Roi, seront exécutées en toute leur forme et teneur.

X. Ceux qui seront chargés desdits enfants ne pourront leur faire contracter aucun engagement par mariage ou autrement, ni lesdits enfants eux-mêmes en contracter sans le consentement du bureau; mais s’il se présente des occasions de les établir, ils les proposeront au bureau de l’administration des Enfants trouvés, sous l’autorité duquel ils seront jusqu’à l’âge de 25 ans accomplis; et si le bureau trouve convenable le parti qui sera proposé pour l’établissement desdits enfants, il donnera son consentement par délibération, dont il sera délivré une expédition par le greffier du bureau.

XI. Le décès desdits enfants arrivant, celui qui en était chargé sera tenu d’en informer aussitôt le bureau, et d’y envoyer l’extrait mortuaire légalisé par le juge royal.

XII. S’il y a nécessité de retirer lesdits enfants, soit par la mort de celui qui en était chargé, soit par le dérangement de ses affaires, ou autrement, le sieur curé de la paroisse voudra bien en donner avis au bureau, qui avisera aux moyens de placer ailleurs les enfants, ou de les faire revenir à Paris, pour être envoyés dans les maisons de l’Hôpital, suivant l’exigence des cas.

XIII. La conservation des Enfants, et l’utilité que l’Etat peut s’en promettre, étant l’objet du présent règlement, et l’administration considérant que, pour en favoriser l’exécution, il serait nécessaire de procurer quelque avantage à ceux qui se chargeront de les élever, elle a arrêté que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de rendre une ordonnance portant l’exemption  de milice pour leurs enfants propres.

MuB


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