Jurisprudence
Affaire concernant l’abandon et l’exposition d’enfant:
L’exposition d’un enfant n’est punissable que si elle a été accompagnée de délaissement (Art. 352 du code pénal)… Ainsi, il n’y a pas délit punissable dans le fait, par une mère, d’avoir exposé son enfant dans le tour d’un hospice, si elle ne s’est retirée qu’après s’être assurée que l’enfant avait été recueilli par un préposé de l’hospice.
Permalien du document: Gallica
En 1834 à Poitiers la femme T. est accusée d’avoir délaissé son enfant au tour dépositaire de l’hospice. Je m’interroge quant au fait qu’elle ait été dénoncée sinon pour être traînée devant la justice ? Toujours est-il que l’accusation sera rejetée car Mme T. ne s’est retirée qu’au moment ou elle a entendu la religieuse préposée à ce service prendre l’enfant dans le tour. La femme T. est donc ressortie libre du tribunal mais son nom restera gravé à jamais dans leurs archives…
En 1835, à Auxerre, suite à une affaire similaire ou la prévenue ressort également libre, le procureur du roi se pourvoie en cassation et attaque le système qui sert de base à cette législation. Voici ce qu’il dit:
« L’extrême sévérité contre les filles mères qui exposent ou font exposer leurs enfants aux hospices, peut augmenter le nombre des infanticides; mais, d’un autre côté, proclamer que l’exposition de ces enfants dans le tour des hospices est un fait licite, ou du moins non punissable, c’est favoriser le libertinage; c’est même compromettre l’état des enfants légitimes, en donnant aux pères ou mères, qui les trouveraient trop à charge, le moyen de s’en débarrasser impunément … Après les lois des 28 juin 1793 et 27 frimaire an V, qui, dans un système exagéré de philanthropie, avaient ouvert les hospices aux filles enceintes et mis leurs enfants à la charge de la nation, on est revenu à des idées plus saines. Le code pénal de 1810 a voulu prévenir et réprimer l’abandon trop facile des enfants nouveaux-nés. Par son art.352, il punit ceux qui exposent et délaissent un enfant en un lieu non solitaire, ce qui doit nécessairement comprendre l’exposition à la porte ou dans le tour d’un hospice … En effet, le décret du 19 janvier 1811, concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres, n’admet dans les hospices, sous la dénomination d’enfants « trouvés » ou « abandonnés », que ceux qui y sont apportés ouvertement par une personne étrangère, qui ne connaît pas ou ne peut retrouver les parents de l’enfant. Or, ce n’est point de ces enfants dont il s’agit ici …
Il s’agit uniquement des enfants directement exposés à la porte ou dans le tour des hospices: ceux-là sont nés, sinon de père et mère connus, au moins d’une mère connue de la personne qui fait le dépôt ou exposition, en supposant que ce e soit pas la mère elle-même qui exécute l’action. Ce ne sont donc pas des « enfants trouvés », dans le sens de la 1ère partie de l’article 2 du décret du 19 janvier 1811, puisque la mère au moins est connue. Ce ne sont pas non plus des enfants « abandonnés », dans le sens de l’article 5, puisqu’on ne pourrait pas dire qu’on ignore ce que les père et mère sont devenus. Ce ne sont pas, d’ailleurs, des « orphelins », si la mère n’est pas morte en couche. Ces enfant ne seraient donc pas reçus dans les hospices, si on les y apportait ouvertement. …
C’est là le point important auquel il faut s’arrêter pour la qualification du fait. Les enfants dont il s’agit ne seraient pas reçus dans les hospices, s’ils y étaient ouvertement apportés. On dirait au porteur: la mère n’est pas morte, elle n’a point disparu, vous la connaissez, remportez l’enfant. …
Cependant il y a un tour dans lequel on peut, mystérieusement, déposer les enfants qui seraient ainsi ouvertement refusés. …
C’est en cela que consiste le système, fort sage, de la législation sur ce point. …
On n’a pas voulu favoriser le dépôt dans les hospices de tous les enfants repoussés par leurs mères, mais on n’a pas voulu non plus qu’il n’y eût pas de milieu pour ces mères entre garder ces enfants et les tuer. On a craint ce dernier parti. Et l’on a créé des tours où la loi défend, punit même l’exposition des enfants, et où l’humanité les accueille.
C’est dans ce système qu’a été rendu un premier arrêt de la cour de cassation … Le système contraire a été admis par les arrêts des 27 janvier 1820 et 7 juin 1834, qui font consister le délit ou la circonstance du délaissement dans le fait, après l’exposition de l’enfant, de s’être retiré avant qu’il n’ait été recueilli, ou de l’avoir perdu de vue pendant un certain temps. Or, tel ne semble pas le sens restreint que le législateur a attaché au mot « délaissement », à l’action de « délaisser ». Grammaticalement, délaisser veut dire abandonner, se défaire à tout jamais. La circonstance que l’enfant a été ou non, pendant son exposition, momentanément perdu de vue, est ici tout à fait indifférente; ce n’est qu’un accessoire du délaissement, mais non le délaissement lui-même. Moralement, le mot délaissé ne présente pas plus de doute si l’on se rappelle toutes les conséquences de l’action d’une mère qui renonce à son enfant nouveau-né, qui l’abandonne, qui le délaisse à un hospice, qui le prive ainsi de son état civil, de l’appui de toute sa famille naturelle ou légitime. Il n’est pas possible que le législateur ait voulu laisser impunie une action si coupable, et qu’il ne se soit attaché à punir qu’un fait accessoire sans gravité, celui d’avoir un moment perdu de vue l’enfant pendant son exposition. C’est donc méconnaître la moralité de la loi elle-même que de se refuser à en faire l’application, comme dans l’espèce, à l’exposition et au délaissement nocturne d’un enfant dans le tour d’un hospice. Malgré ces considérations, qui nous semblent avoir épuisé la question, la cour n’en a pas moins persisté dans sa jurisprudence antérieure.
Au final l’appel sera également rejeté – d’ailleurs de manière tout à fait implacable puisque ne s’en tenant comme à l’habitué qu’aux faits et aux textes de lois – mais ce n’est pas l’épilogue qui m’intéresse pour conclure mon article. Ce qui m’intéresse ce sont les arguments, tout à fait louables, du procureur, car ils expliquent à eux seuls la raison pour laquelle les tours d’abandon ont tantôt été ouverts, tantôt été fermés. En effet l’histoire des tours d’abandon n’est pas linéaire, mais se calque à l’histoire du pays et surtout à ses courants de pensées, celle du peuple prédominant le reste !

