Les Enfants Trouvés sous Louis-Philippe et après…
Permalien du document: Gallica
Le premier extrait concerne la loi sur l’administration municipale du 18 juillet 1837:
Art.30. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires les dépenses suivantes: …
N°15. Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés.
Le deuxième extrait concerne la loi sur les attributions départementales du 10 mai 1838:
Art.12. La première section (du budget départemental) comprend les dépenses ordinaires suivantes: …
« 11° Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celle des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois. »

Extrait de la constitution de la République française du 4 novembre 1848:
Art.13. La constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l’industrie. La société favorise et encourage le développement du travail par l’enseignement primaire gratuit, l’éducation professionnelle, l’égalité de rapports entre le patron et l’ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires, et l’établissement par l’Etat, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.
Loi du 10 janvier 1849 sur l’organisation de l’assistance publique à Paris:
Art.1er. L’administration générale de l’assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils. Cette administration est placée sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d’un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.
2. Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur sur la proposition du préfet de la Seine.
3. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs. Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administration. Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins, et a aussi celle des aliénés.
4. Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales.
5. Le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés:
1° Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et de secours à domicile;
2° Les acquisitions, échanges, ventes de propriétés, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;
3° Les conditions de baux à ferme ou à loyer, de biens affermés ou loués par ces établissements ou pour leur compte;
4° Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolitions;
5° Les cahiers des charges des adjudications et exécution des conditions qui y sont insérée;
6° L’acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers et de secours à domicile;
7° Les placements de fonds et les emprunts;
8° Les actions judiciaires et les transactions;
9° La comptabilité tant en deniers qu’en matières;
10° Les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l’observation desdits règlements;
11° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens, et pharmaciens;
12° Toutes les communications qui lui seraient faites par l’autorité supérieure et par le directeur.
Les membres du conseil de surveillance visiteront les établissements hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire.
6. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l’avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine.
7. Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l’élection de leurs confrères: ils sont institués par le ministre de l’intérieur. Ils peuvent être révoqués par le même ministre, sur l’avis du conseil de surveillance.
8. Un règlement d’administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance de l’administration générale et l’organisation de l’assistance à domicile.
9. Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu’elles auraient de contraire à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 1849.
Extrait de la loi du 30 décembre 1849 relative à un appel de 80.000 hommes sur la classe de 1849:
Et oui, la guerre repointe le bout de son nez, du coup je ne m’intéresse qu’à l’article 4 de cette loi consultable sur le site Gallica:
« Art.4. A partir de la promulgation de la présente loi, les jeunes gens, enfants trouvés ou autres, placés sous la tutelle des commissions administratives des hospices, seront inscrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident au moment de leur inscription. »
Il est dérogé, en ce point, à l’article 6 de la loi du 21 mars 1832
Extrait du Rapport général présenté par M.Thiers à l’assemblée législative le 26 janvier 1850, au nom de la commission de l’assistance et de la prévoyance publiques:

M. Thiers se penche sur « les malheurs de l’enfance, de l’adolescence, de l’âge mûr et de la vieillesse. »
Bien entendu nous nous intéresserons uniquement à la partie concernant l’enfance et l’adolescence:
Le préambule de ce rapport est prévisible; nous y apprenons qu’une femme enceinte issue d’un milieu social défavorisé a souvent beaucoup de difficultés à subvenir à ses propres besoins, eux-même accentués par son accouchement qui l’interdit temporairement de travailler.
Dans certains cas cette mère va abandonner son enfant à la charité publique pour « cacher la faute qui l’a rendue mère », dans d’autres où elle souhaite garder son enfant, « dû à des relations légitimes », elle ne pourra « l’allaiter, ni le soigner, ni le surveiller » car elle travaille pour subvenir à leurs besoins. Du coup l’enfant, privé des soins physiques et moraux qui lui sont nécessaires, est directement exposé aux « périls et aux sociétés les plus dangereuses ».
Dans d’autres cas encore nous avons affaire à des parents peu scrupuleux qui comptent « tirer de ses faibles bras quelque bénéfice, l’astreignent à des travaux qui abrutissent son intelligence, et empêchent le développement de son jeune corps. »
Arrivés à l’âge « d’apprenti », on s’aperçoit que bon nombre de ces enfants ne savent pas défendre leurs intérêts; pire, parfois ils sombrent dans la délinquance sans être pourtant « nés pour le mal », fréquentant alors la prison qui, à l’époque déjà, a pour réputation d’en faire des « scélérats », dont « l’échafaud ou les galères sont le terme d’une carrière mal commencée, qui aboutit au crime, tandis qu’avec des soins elle aurait pu aboutir à la vertu. »
M.Thiers en conclue que l’on peut venir en aide à ces enfants, en développant leur capacités existantes. Ainsi il propose de recueillir l’enfant abandonné et de « lui tenir lieu de famille », aider toute femme qui « ne cache pas sa qualité de mère », mais également durant son accouchement, après celui-ci, allaiter son enfant si elle n’en a pas la possibilité et le surveiller si elle est à son travail; protéger l’enfant dans sa prime jeunesse, l’instruire, le conseiller, veiller à ses intérêts mais également sur ses premiers égarements « pour faire de la peine infligée une occasion d’épuration, et non de dépravation irrévocable »; enfin, « corriger non-seulement ses imperfections morales, mais aussi ses imperfections civiles. »
M. Thiers prend la défense de la « vieille société » qui n’a négligé aucun de ces soins, faisant allusion aux asiles pour enfants trouvés qui sont anciens. « La religion et l’humanité avaient depuis longtemps songé à remplir ce devoir envers l’enfant abandonné… depuis longtemps il existait des sociétés de maternité pour secourir la femme en couche. »
M. Thiers cite alors la reine Marie-Antoinette et Napoléon dans leurs ouvres de bienfaisance, mais également l’invention d’un mode d’accueil des plus ingénieux ! Il s’agit en fait de la crèche !
Afin d’honorer ce mode d’accueil dans un nouvel article, je clos ici le 31ème article de la catégorie « un peu d’histoire ».
Alors à bientôt !

