Pièces justificatives à l’appui des Procès-verbaux
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Le 16 octobre 1841, le Procureur du Roi de Paris ne devine pas encore l’émoi et les réactions qu’il va susciter en enjoignant le directeur de la Maison d’accouchement de présenter les nourrisons devant l’officier d’état civil pour leur déclaration de naissance comme le prescrit l’article 55 du Code civil.
La réponse du Directeur de la Maison d’accouchement ne se fait pas attendre lorsque 2 jours plus tard il adresse un courrier à l’administrateur des hospices. Il y rappelle qu’à aucune époque on n’a exigé l’accomplissement de cette formalité, à cause des inconvénients qui en devaient résulter pour les Enfants.
3.600 accouchements par an, parmi lesquels naissent beaucoup d’enfants prématurés (dits « débiles ») ou malades qui ne survivront pas au trajet, surtout l’hiver. Mais il soulève un autre problème : le risque de confondre des enfants et de substituer les uns aux autres leur identité.
Les médecins et la sage-femme en chef de l’Hospice de la Maternité de Paris précisent que 10 enfants environ naissent chaque jour au sein de l’établissment et un peu plus l’hiver. Que le transport à la mairie nécessiterait donc de détacher un grand nombre de filles « de service » qui du coup ne seraient plus présentes pour effectuer les soins auprès des malades.

« Le transport dans une civière à compartiments, commode et convenable quand il s’agit de conduire les nouveaux-nés à l’Hospice des Enfants-Trouvés n’aurait-il pas quelque chose de blessant pour la vue, s’il fallait exposer à tous les regards, dans une pièce ouverte au public, une boîte où seraient placés, comme autant d’échantillons, dans des cases séparées, 8 ou 10 enfants. »

« …Les enfants nouveaux-nés ont une température propre, inférieure à celle qu’ils auront à un âge plus avancé, et pour eux la chaleur est une première condition de vie, le froid leur est mortel, et cette vérité, si longtemps proclamée par les médecins, a enfin été reconnue par l’autorité qui entoure maintenant de toutes les précautions nécessaires les baptêmes dans les églises…
…
…Tous ces soins si nécessaires, quand il s’agit d’enfants forts, bien portants, nés à terme, de parents sains, deviennent indispensables pour ces petits êtres chétifs que le travail forcé, la misère ou la débauche de leurs parents pousse prématurément en cette vie. Or ces naissances prématurées sont nombreuses à la Maison d’accouchement, et la mesure nouvelle qui devra être, sans aucun doute, appliquée sans exception, accroîtra infailliblement la mortalité des Enfants nouveaux-nés…
…Les médecins et chirurgiens et la sage-femme en chef, soussignés, pensent donc que l’intérêt de l’humanité exige que rien ne soit changé à un ordre de choses qui n’est, il est vrai, qu’une tolérance ; mais une tolérance devenue respectable, puisque l’expérience de plus de 40 ans prouve non-seulement qu’elle a des avantages incontestables, mais encore qu’elle est absolument exempte d’inconvénients. »



Maisons d’accouchement
En 1843, à Moissy Cramayel, l’officier de santé Depuille est condamné à 100 françs d’amende, pour ne pas avoir fait reconnaître le nom des père et mère d’un enfant né la veille en sa demeure, et qu’il a présenté à l’officier de l’état civil comme né de père et mère inconnus, alors qu’il connaissait bien la maman. Il est à noter qu’il s’agit de parents non mariés.
Rien d’intéressant dans les articles cités 56 et 57 du code civil, qui confirment que le monsieur est coupable hormis cet extrait :
« …Que lorsqu’il s’agit de filiation naturelle, la déclaration du nom de la mère est de la plus grande importance pour l’enfant, qui a droit de rechercher sa maternité, et que si ce nom n’était pas porté dans l’acte de naissance, il en résulterait une omission qui empêcherait ou détruirait la preuve de l’état civil de celui auquel il s’applique… »
Maisons d’accouchement
2 ans plus tard en 1845 c’est « la femme Prévost » qui est devant la justice. Elle a accouché une femme à son domicile et sa qualité de sage-femme lui permet de ne pas divulguer le secret relatif à la filiation de l’enfant (article 378 du Code pénal). Au lieu de simplement garder le silence elle change le nom de la mère lors de la déclaration de naissance. Elle commet là le « crime de faux » puni par l’article 147 du code pénal… si elle a agi dans une intention criminelle ! C’est l’article 327 du Code civil qui la protège en interdisant toute poursuite criminelle avant le jugement définitif de la question d’état. Ladite poursuite sera rejettée.
Maisons d’accouchement
Reprenons les débats concernant la constatation des naissances et félicitons sans attendre Monsieur Loir, Docteur en médecine, qui s’appuie sur ce qui se fait dans le département du Nord pour prouver l’inutilité de présenter le nouveau-né à la mairie. Il cite Monsieur Evain, maire de Douai, une ville à l’époque entourée de 4 hameaux distants de 3 à 5 km : « On comprend donc que lorsqu’il fallait, l’hiver, par un mauvais temps, faire parcourir cette distance à un nouveau-né, sa santé était compromise. » Le maire demande donc aux médecins et aux familles de faire coïncider au mieux les déclarations de naissance et les déclarations d’état civil afin qu’elles soient rédigées dans les trois jours après la naissance de l’enfant comme le prévoit l’article 55 du Code civil, sans nécessité de présenter le nouveau-né à la mairie. Médecins et familles s’accordent si bien que le maire n’aura pas besoin de revenir sur cette juste décision.
Mais l’élément imparable de M. Loir, et qui m’incite à le citer sur le blog c’est la comparaison qu’il fait entre les naissances et les décès ! En effet il ne viendrait pas à l’esprit des officiers d’état civil de demander aux familles de présenter le corps du défunt à la mairie ; alors pourquoi le demander pour les nouveaux-nés ? Ainsi propose-t-il :
« Vu l’article 55 du Code civil, qui exige que le nouveau-né soit présenté à l’examen de l’officier de l’état civil ; considérant que cette disposition a pour but de constater le fait de la naissance, l’identité et le sexe de l’Enfant,
Arrête :
Les personnes désignées dans l’article 56 du Code civil devront, dans le plus bref délai, déclarer la naissance à la mairie.
La constatation de la naissance et du sexe sera faite à domicile par un médecin, délégué de l’officier de l’état civil.
Les déclarants, assistés des témoins, se rendront ensuite à la mairie sans l’Enfant pour faire dresser l’acte de naissance.
Ces trois formalités seront exécutées dans le délai prescrit par la loi.
Si la détermination du sexe laissait quelque incertitude, on indiquerait dans l’acte la nécessité d’un examen ultérieur à faire à un âge plus avancé. »
J’aurais pu ajouter la lettre du maire de Versailles qui ajoute moult autres détails signifiant l’avantage de ne plus présenter le nouveau-né à la mairie mais comme à chaque fois je préfère vous laisser découvrir par vous-même sur le site Gallica ces autres raisons.
Suppression et remplacement des Tours
I. Des Tours
« Nul n’est admis à invoquer les secours, s’il ne justifie du besoin qu’il en a. »
Pour faire simple il y en a marre de reccueillir toute la misère sans même chercher à quelques discrètes investigations. Les bureaux d’admission permettent de reccueillir les informations essentielles concernant l’identité de l’enfant ou de sa famille, le tour d’abandon non. L’extrait qui suit le dit en des termes plus incisifs : « Qu’est-ce qu’un Tour ? C’est un avis donné au pubic, une affiche apposée dans la rue, et portant : Quiconque veut se débarrasser du soin d’élever son Enfant, pour en donner la charge à la société, est invité à le déposer ici, et sera dispensé de toute justification. »
Plus loin, pour ceux qui craignent que la condamnation des Tours ne soit la condamnation des Hospices d’Enfants trouvés, il est fait état que l’hospice qui, en Europe, reçoit le plus d’Enfants trouvés, est celui de Paris, et que, bien qu’il soit muni d’un Tour d’abandon, celui-ci n’est plus employé depuis longtemps.
« Il y a plus : la personne qui apporte l’Enfant préfère naturellement le remettre aux mains d’une servante et le voir coucher sous ses yeux dans une barcelonnette fort propre, pour recevoir, dès ce moment, tous les soins possibles… »
Plus bas on apprend que les Tours n’excèdent jamais, dans un seul département, le nombre de 5,6 ou 7, souvent dans des petites villes, que là où il y a le plus de Tours ce sont les régions où les gens abandonnent le moins facilement leurs enfants (L’Ille-et-Vilaine, la Meuse, les Vosges, le Haut-Rhin…). Cela peut paraître complètement contradictoire mais c’est au contraire logique : dans les grandes villes où les moeurs sont dépravées et la population nombreuse, il n’est pas forcé de déposer son nourrisson dans un tour, car on peut plus facilement bénéficier de l’anonymat voire se déplacer sans un autre arrondissement ou une ville mitoyenne. Dans les régions campagnardes, c’est beaucoup plus délicat. Ceci explique pourquoi les tours ont plus facilement perduré, même si ils sont plus rarement utilisés. Pour finir, on a confondu le nombre d’hospices dépositaires et le nombre de tours. En effet tous les hospices dépositaires ne sont pas munis de Tours comme c’est le cas dans la Meurthe.
Afin de décourager le maintien des Tours dans les petites villes où la population est majoritairement rurale, il est expliqué l’usage suivant : « Rien n’égale l’ardeur et l’habileté d’une mère à suivre la trace de son Enfant, elle peut obtenir de la complaisance des agents subordonnés quelques renseignements qui lui servent de fil conducteur ; on voit des magistrats municipaux se prêter à leur rendre ce service. Lorsque les Enfants déposés sont en petit nombre, il est facile, en connaissant le jour du dépôt et celui du transport, de découvrir à qui l’Enfant a été remis.C’est ainsi qu’une mère réussit à se faire remettre son propre Enfant, en se présentant comme nourrice, après l’avoir déposé, ou qu’au moins elle lui fait donner pour nourrice une autre femme avec laquelle elle se concerte. Ce manége rencontre moins de difficultés quand la sphère desservie par l’hospice est fort circonscrite. Voici donc un nouvel inconvénient des Tours : s’ils sont multipliés ils favorisent les abus, s’ils sont rares, ils compromettent la vie des enfants. On échappe à cet inconvénient si, au système des Tours, on substitue celui des bureaux d’admission … on ne s’expose plus alors au même péril, en rapprochant l’hospice qui reçoit l’Enfant du lieu de sa naissance, en plaçant le secours auprès du besoin. L’admission étant subordonnée aux informations reccueillies, l’hospice a moins à redouter les admissions frauduleuses ; l’Administration obtient même plus de moyens de s’éclairer sur les causes du délaissement, lorsque l’Enfant délaissé provient d’un lieu moins éloigné, car les informations sont plus promptes et plus sûres.
Frappée de ces inconvénients, l’administration française s’est appliquée, depuis quelques années, à réduire le nombre des Tours … Les rapports officiels l’attestent : il n’y a pas eu plus d’expositions ; il y a eu moins d’abandons.
II. Des bureaux d’admission
Les bureaux d’admission ne veulent surtout pas apparaître comme des tours d’abandon déguisés. Ils se défendent même d’accorder le secret absolu aux familles, et par quel plaidoyer ! Lisez donc :
« En contraignant la personne qui apporte l’Enfant à se montrer au bureau d’admission, vous allez, s’écrient-ils, vous allez violer le secret des familles ! Mais, avant tout, quel est donc ce secret que l’on réclame ?
Est-ce le secret nécessaire à la femme qui a commis une faute, pour échapper à l’ignominie … Oh ! Un tel secret nous le respectons, mais sous la condition qu’il sera confié à l’administration hospitalière. Eh quoi ! Cette condition vous étonne, vous blesse ? Vous n’y voulez pas consentir ! Et pourquoi ?
Oseriez-vous hésiter à vous fier à l’administration hospitalière, qui, en se chargeant de vous remplacer auprès de l’Enfant, vous promet la discrétion la plus entière ? Ne lui confiez-vous pas un dépôt aussi précieux, plus précieux que celui de votre réputation, votre Enfant lui-même ? Ce secret, ne le lui confiez-vous pas vous-même, mère de l’Enfant, lorsque vous venez franchir le seuil de la maison d’accouchement, vous montrer aux employés, aux gens de service, aux compagnes de votre malheur ? Jamais avez-vous eu lieu de vous en repentir ? Votre confiance a-t-elle jamais été trompée ? Chaque année 3.000 femmes sont venues faire leurs couches à l’hospice de la Maternité de Paris ; chaque année 1.000 enfants ont été déposés à l’hospice des Enfants trouvés de la même ville, avec des actes de naissance, ou des renseignements suffisants pour indiquer leur famille. A-t-on cité un seul exemple d’une indiscrétion commise ? Les personnes estimables qui régissent les maisons hospitalières mériteraient-elles moins de confiance que les mercenaires aux mains desquels les mères remettent leurs Enfants pour les déposer ?
…
Vous voulez le secret ! Mais le secret que vous désirez, le seul que vous puissiez légitimement solliciter, c’est le secret vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis du public ; celui qui est nécessaire pour ne pas vous compromettre. Il vous est assuré si, en effet, il mérite d’être respecté.
Vous voulez le secret ! Eh ! N’avez-vous pas déjà des confidents, et des condidents moins dignes d’en être les dépositaires ?
Vous voulez le secret ! Mais il est dans votre intérêt même que ce secret ne soit pas absolu, qu’une admnistration charitable en soit confidente : car, un jour, vous regretterez votre faute, vous redemanderez à voir cet Enfant que vous avez répudié.
Vous voulez le secret, dites-vous ? Oh ! Soyez vrai : vous voulez plus, vous voulez commander à l’administration hospitalière ; vous exigez qu’elle adopte votre Enfant, à la condition qu’elle ignorera de quel droit, à quel titre, par quel motif vous lui en imposez le fardeau ; vous prétendez vous constituer juge, juge suprême, seul juge de la légitimité de ce délaissement ; vous osez interdire ce jugement, précisément à l’autorité compétente, à l’établissement qui doit en subir les conséquences ! Encore une fois, soyez vrai : ce secret, peut-être, vous ne voulez le confier à qui que ce soit, parce que vous n’avez pas, en délaissant l’Enfant, de motif que vous puissiez avouer. Le mystère peut-être couvre un crime ; et, en effet, il n’est que trop de motifs criminels qui conduisent au délaissement des Enfants, motifs qui ne sauraient être accueillis par l’administration hospitalière. Si de tels motifs vous conduisent à envoyer votre Enfant à l’hospice, la porte ne peut s’ouvrir : l’administration ne deviendra pas votre complice.
…
Cependant, dans le cas où le secret absolu serait nécessaire, il peut être aussi accordé dans le régime des bureaux d’admission. Si la personne qui y dépose l’Enfant est elle-même connue, si elle exerce une profession qui donne des droits à la confiance publique, comme un médecin accoucheur ou une sage-femme ; si, par la nature de ses fonctions, elle est tenue de conserver les secrets dont elle est dépositaire, sa déclaration, reçue sous sa responsabilité, pourra suffire : l’Enfant sera admis sur ce témoignage. Telle est la marche suivie à Paris depuis le 1er novembre 1837. Il y a moins d’inconvénients à être trompé de cette manière qu’à repousser un Enfant, lorsque la probabilité est acquise que cet infortuné est dans une situation qui commande d’exercer envers lui le bienfait de l’hospitalité.
Si, en portant jusqu’à ce point la condescendance, l’administration charitable ne parvient pas à contenter les exigences des personnes qui veulent délaisser leurs Enfants, c’est un aveu tacite, de la part de ces personnes, qu’elles n’ont aucun motif plausible pour obtenir en faveur des Enfants délaissés le bienfait de l’hospitalité.
La suite de l’écrit énumère toutes les personnes peu recommandables qui servent d’intermédiaire ou en fournissent afin de déposer des enfants au bureau d’admission, ainsi que les risques encourus aux Enfants lorsque les témoignages sont faux ou les accompagnants récalcitrant. L’administration préfère braver ces risques. L’extrait se finit d’ailleurs ainsi :
« D’un autre côté, considérez les immenses avantages que la bienfaisance publique va recueillir des informations qui viennent d’être indiquées, si elles sont conduites avec pudence et sagesse ! Combien d’Enfants conserveront leur état civil, qu’ils eussent perdu ! Combien de mères pourront remplir les devoirs de la matenité ! Combien de douleurs seront consolées ! Combien de dissensions domestiques seront calmées ! Combien d’unions légitimées ! Combien de familles restaurées ! Combien de malheurs, qui avaient causés les délaissements, réparés ! Combien de lumières obtenues sur les besoins de l’indigence, sur les intérêts de la morale, sur la situation des classes malaisées !
MuB

