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Edit du roi Henry II, daté du mois de février 1556, qui prononce la peine de mort contre les filles qui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, laissent périr leurs Enfants sans qu’ils aient reçu le baptême:

J’ai hésité à faire court mais… il faut absolument que vous lisiez le début de cet édit pour deviner à quel point toute pécheresse n’a aucune chance face à la volonté divine:

 » Henri, par la grâce de Dieu, roi de France : à tous présents et à venir, salut. Comme nos prédécesseurs et progéniteurs très-chrétiens rois de France, ayant par actes vertueux et catholiques, chacun en son endroit, montré par leurs très louables effets qu’à droit et bonne raison ledit nom de très-chrétien, comme à eux propre et péculier, leur avoir été attribué : en quoi les voulant imiter et suivre, ayons par plusieurs bons et salutaires exemples témoigné la dévotion que avons à conserver et garder ce tant célèbre et excellent titre, duquel les principaux effets sont de faire initier les créatures que Dieu envoie sur terre en notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, aux sacrements, par lui ordonnés : et quant il lui plait de les rappeler à soi, leur procurer curieusement les autres sacrements pour ce institués, avec les derniers honneurs de sépulture… « 

Ce qui peut paraître étrange dans cet édit royal, c’est que les femmes sont plus coupables encore de ne pas avoir fait baptiser leur enfant que de l’avoir tué (par étouffement par exemple). De ce fait les pauvres nourrissons ne sont pas enterrés selon les saints sacrements mais cachés, jetés ou enterrés dans des lieux improbables ou secrets. Sachez tout de même qu’un enfant non baptisé ne peut prétendre au paradis à sa mort, ce qui explique l’aggravation de l’infanticide, et pourquoi la plupart des accusées nient avoir tué leur enfant, préférant prétendre l’avoir perdu dans leur ventre ou lors de l’accouchement.

Les juges de l’époque soumettent alors les accusées à la question extarordinaire. Qui dit question extraordinaire suppose une question ordinaire sauf qu’avant la question ordinaire il existe la question préalable et encore avant la question préaratoire ! Mais avant toute chose qu’est-ce que la question ?

 » La question est une invention merveilleuse et tout-à-fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un coupable qui est né robuste. » – Labruyère

Vous l’avez compris chers amis « soumettre » un accusé à la question c’est le suplicier.    Dans l’étude historique et philosophique de la torture écrite par Victor Moliner, chaque question est détaillée:

Ainsi, si vous êtes coupable d’un crime méritant la mort mais que l’accusation ne détient pas suffisamment de preuves tangibles contre vous, vous subirez la « question préparatoire ».

S’il s’avère que vous aviez des complices l’accusation emploiera la « question préalable » pour vous forcer à les dénoncer.

Quant à la question ordinaire et la question extraordinaire elles définissent le degré de souffrance. La majeure partie du temps la question extraordinaire est une torture identique à l’ordinaire mais plus longue en durée ou plus grave en tourment.

A noter que le genre de torture le moins susceptique de tourner au drame est celui des Brodequins, couramment utilisé au le parlement de Paris. Les bourreaux sont parvenus à infliger au suplicié des douleurs atroces mais sans provoquer la mort.

Victor Moulinier propose au lecteur de lire le livre Praxis Criminis afin de mieux visualiser les tortures en quetion. Cela tombe bien, le site Gallica possède l’ouvrage dans sa bibliothèque numérique et voici pour vous en image le suplice des Brodequins:

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Torture aux brodequins - Site de Gallica
Torture aux brodequins – Cliquez pour agrandir

La torture de la corde était coutumièrement utilisée lors de la question ordinaire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes :

Torture de la corde qui discloque le membre attaché
Torture de la corde qui discloque le membre attaché – Cliquez pour agrandir

La torture à l’eau est essentiellement employée durant la question extraordinaire pour les risques élevés d’accidents ou de mort qu’elle fait encourir :

Torture à l'eau
Torture à l’eau – Cliquer pour agrandir

 Mais retournons voir ces femmes accusées : certaines sont condamnées au suplice de mort, d’autres à la question extraordinaire. Lorsqu’elles y réchappent sans avouer elles vont en prison où, d’après les tribunaux, elles risquent de nouveau de retomber enceintes et de recommettre leur crimes. Voici pourquoi il est décidé de toutes les condamner au supplice de la mort, coupables et présumées coupables, afin de mettre un terme à ces vils agissements.

 Déclaration du Roi Louis XIV, datée du 25 février 1708

Henri II a cru bon, dans son édit de 1556, d’obliger les curés et vicaires de chaque paroisse à lire et publier, tous les trois mois, les noms des pécheresses qui seraient condamnées à mort pour avoir tué leur nourrisson à la naissance. 150 ans plus tard, force est de constater que les infanticides sont toujours d’actualité, mais que les curés et vicaires sont moins enjoués d’inclure dans leur prêche du dimanche, même si ce n’est que tous les 3 mois, le nom et la manière dont sont décédées certaines de leurs paroissiennes. Le roi Louis XIV les rappelle donc à l’ordre.

Arrêt de la Cour de Parlement daté du 10 juillet 1789

Cher ami lecteur, si prochainement vous visitez la conciergerie du Palais de justice de Paris, et qu’au détour d’une conversation votre interloteur vous ressasse le vieux refrain de Marie-Antoinette enfermée là en attendant son exécution, songez alors à la personne de Genneviève Jacquin, qui a peut-être séjourné dans la même cellule, mais quatre ans plus tôt. Elle aussi attend la mort, mais par pendaison, suite au meurtre de son enfant. Les faits sont ainsi relatés : après avoir accouché dans la nuit du 10 mai 1789, elle plante un couteau dans la gorge de son nouveau-né puis lui casse le crâne contre quelque chose de dur, ce qui cause le décès de son enfant. 

La suite concerne  les biens qui lui sont confisqués et à qui, du Procureur fiscal ou du domaine de la seigneurie D’Iche (là où habite la condamnée), ils iront ?

Surveillance des filles enceintes

En 1846 en Haute-Vienne, les maires sont tenus, par un arrêté préféctoral, de surveiller les femmes enceintes dont la situation n’est pas claire. Si après l’accouchement, la mère ou l’enfant disparait ils doivent en avertir le Procureur du Roi et le Préfet.

Maisons d’accouchement

En 1739 à Strasbourg on ne rigole pas avec les maisons d’accouchement. Il faut dire que les mendiants abondent autant que les enfants abandonnés. Désormais ils ne peuvent plus résider dans Strasbourg et ses environs tant qu’ils n’auront pas obtenu des papiers en règle certifiant notamment les bonnes vies, moeurs et religion Si un habitant loge illégalement un étranger il écopera d’une amende et si cet étranger abandonne un nourrisson ou un enfant au sein de son habitation ce sera désormais à l’occupant des lieux de prendre soin de l’enfant.

Les aubergistes et logeurs devront prévenir les juridictions qu’ils hébergent un étranger et devront également indiquer sur un écriteau cloué à leur porte  le nom de celui-ci ou celle-ci. Si c’est une parturiente qu’ils hébergent ils auront au préalable prévenu la Prévôté sans quoi ils seront amendés et,  si le nouveau-né est abandonné, ils en auront la charge.

Il en va de même pour les hébergeants à titre gratuit. Les accoucheurs, sages-femmes et chirurgiens seront tenus de prévenir la Prévôté si ils accouchent des femmes ou des filles étrangèrent, sous peine d’amendes, d’être en charge des nourrissons abandonnés, de se voir retirer leur droit d’exercer voire d’une peine plus grave encore. Ceux qui seront complices ou témoins d’un abandon ou d’un recel d’enfants seront eux aussi considérés comme responsables des enfants et punis. Cette ordonnance préféctorale fut lue, publiée et affichée partout dans la ville de Strasbourg et ses environs.

Maisons d’accouchement

Le 19 juillet 1937, le Conseil d’Etat est dans une situation délicate, car il doit statuer au sujet d’un arrêté préféctoral des landes qui stipule que tout hébergeant d’une femme ou fille enceinte doit consigner par écrit son  nom et sa qualité sur un registre, tel que le font les aubergistes. Cet arrêté concerne toute la population, y compris les sages-femmes qui sont pourtant légalement (code civil + code pénal) tenues au secret.

Le Conseil d’Etat conclue que l’arrêté préféctoral des Landes n’a pas de fondement légal et que l’autorité judiciaire ne pourra en assurer l’exécution. 

Maisons d’accouchement

Ordonnance du Préfet de Paris datée du 9 août 1828, relative aux Maisons de santé 

Vous lisez bien, sous le titre de « Maisons d’accouchement » apparaît celui de « Maisons de santé ». Voyons ce que les travaux de la Commission des Enfants trouvés instituée le 22 août 1849 nous apprend à ce sujet :

La Maitresse de Maison de santé - 1841
La Maitresse de Maison de santé – 1841 (source Gallica)

Ils nous apprennent que ce genre d’établissement fleurit un peu partout dans Paris et sa banlieue, que les personnes des deux sexes s’y rendent librement pour y être soignées et que certaines d’entre elles y sont retenues pour aliénation mentale. Il est nécessaire que ces établissement privés soient soumis aux mêmes règles que les établissements publics, dans l’intérêt des patients, dont la séquéstration et la privation de droits va à l’encontre de la loi.

Il est donc ordonné les mesures administratives suivantes :

– Toute ouverture d’une Maison de santé dans la région parisienne sera soumise à une autorisation préféctorale.

– Sont considérés comme Maisons de santé les établissements où l’on reçoit à demeure, à titre onéreux, les personnes de l’un et de l’autre sexe en traitement, et les femmes enceintes pour faire leurs couches.

– Le nombre de pensionnaires ne devra pas exéder un certain chiffre selon la superficie du lieu et sa salubrité.

– Les Maisons  de santé tiendront deux registres timbrés et parafés par le Prefet de police. Sur le 1er registre seront inscrits les noms, prénoms, âge, qualité, profession, lieu de naissance et adresse des pensionnaires et si elles sont saines ou non d’esprit et de corps.   Le nom de leurs conjoints, enfants ou parents proches devra également être inscrit, ainsi que la raison de l’admission, le nom du fonctionnaire qui aura conduit et placé le malade, le prix de la pension et qui l’honorera, les dates d’entrée, de sortie ou de décès (dans ce cas le certificat du médecin ou du chirurgien indiquant la cause du décès doit être transmise à la préfecture de police).

Demande d'admission (Maison de Santé de Bordeaux)
Demande d’admission (Maison de Santé de Bordeaux)
Certificat médical + Engagement de payer la pension
Certificat médical + Engagement de payer la pension
Trousseau + Prix à la journée selon la classe de malade
Trousseau + Prix à la journée selon la classe de malade

 Sur l’autre registre seront répertoriés tous les effets personnels trouvés sur chaque pensionnaire après une fouille minutieuse afin de retirer de ses mains tout objet contondant tel que canif, rasoir ou couteau.

Idem concernant les effets contenus dans les malles, valises, coffre ou armoires apportés par les malades. En cas de décès ils sont rendus, sur bonne et valable décharge, aux familles.

– Toutes les pièces d’identité des pensionnaires sont confiées à leur arrivée au directeur du lieu qui les communiquent à la préfecture de police.

– Si l’un de ses pensionnaires est présenté comme étant interdit,  le directeur doit obtenir un extrait du jugement d’interdiction et le joindre au bulletin d’entrée. 

– Les médecins de la préfecture doivent rapidement venir vérifier l’état mental des malades placés pour aliénation. 

– Après lecture des pièces qui lui sont fournies et avis des médecins, la préfecture peut refuser l’admission d’un patient en Maison de santé.

Celles destinées à accueillir les aliénés devront être dirigées par un docteur en médecine qui y résidera. Elles devront aussi être pourvues des appareils et ustensiles nécessaires au traitement de ces maladies.

Les malades « en traitement » et ceux dits « incurables » seront séparés.

Portraits d'aliénés gravés par Tardieu
Portraits d’aliénés gravés par Tardieu

– Ces établissements seront soumis au minimum 6 fois par an à une visite par une commission de surveillance accompagnée d’un élu et d’un fonctionnaire de police.

S’ils l’entendent, ils peuvent examiner et interroger chaque malade sur ses conditions d’accueil. Ils consigneront le résultat de la visite dans un rapport spécial, qu’ils signeront avec les personnes qui y auront concouru.

Sont également préconisées les dispositions relatives à la sûreté, à la salubrité et au régime intérieur des établissements :

– Les pensionnaires libres et les aliénés devront être logés dans des bâtiments différents. Les malades mentaux pouvant avoir des accès de lucidité ne pourront pas communiquer avec les autres. Le bâtiment des aliénés devra être conçu de manière à empêcher l’évasion ou la chute de malades.

– Les aliénés de sexes différents devront être privés de toute espèce de communication. Si le lieu ne permet pas cette obligation, les aliénés devront être isolés complètement jusqu’à la réalisation de travaux.

Portraits d'aliénés
Portraits d’aliénés

– Les aliénés convalescents ou tranquilles seront logés séparément des agités et devront bénéficier de promenades individuelles et spacieuses afin de ne pas être perturbés.

Maison de santé de Chateau-Picon
Maison de santé de Chateau-Picon près de Bordeaux

– Les lieux devront être pourvus de moyens de chauffage, traités contre l’humidité, pourvu de bains et de douches (les douches aux aliénés ont lieu en présence du chef d’établissement).

Les cuisines ne doivent pas être accessibles aux aliénés comme elles sont situées dans le même bâtiment. Les couteaux devront avoir la lame arrondie et épaisse à son extrémité. Un domestique spécialement détaché pour ce soin retirera et comptera avant la fin de chaque repas les couteaux afin de s’assurer qu’un malade n’en ai pas substilisé un. Si c’est le cas chaque malade sera fouillé avant de regagner sa chambre afin de récupérer l’objet.

Locaux de la Maison de santé de Chateau-Picon
Locaux de la Maison de santé de Chateau-Picon

– Deux ou plusieurs malades ne peuvent pas dormir dans la même chambre et s’il existe un dortoir, le nombre des domestiques doit être proportionnel à celui des malades qui y coucheront.

– Dans aucun cas pour pour aucune quelconque raison un domestique mâle ne pourra être attaché au service d’une femme aliénée, ni un aliéné ne pourra être servi par une femme. Tout domestique devra d’ailleurs déposer son livret auprès du chef d’établissement qui le transmettra à la police.

Pavillon privé de la Maison de santé de Chateau-Picon
Pavillon privé de la Maison de santé de Chateau-Picon

– Les traitements et régimes alimentaires des malades sont établis uniquement par le médecin attaché à la Maison de santé, qui devra consigner chaque jour ses observations, elles-mêmes contrôlables par les médecins de la Préfecture, tout comme les autres feuilles de surveillance du malade.

– En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, la permission sera retirée et les aliénés replacés dans d’autres établissements.

Maisons d’accouchement

Les Soeurs de la Charité maternelle de Metz, au-delà de leur dévouement auprès des habitants,  pratiquent les accouchements des femmes pauvres, soignent et vaccinent leurs enfants et visitent les  indigents des campagnes. La renommée de leur travail franchit les frontières de la ville et parvient jusqu’au gouvernement qui, en date du 2 décembre 1814, autorise les soeurs à se regrouper en association afin d’obtenir un statut légal pour exercer comme sage-femme ou soignante.

Maisons d’accouchement

Extrait du Code administratif des hôpitaux et hospices civils de Paris en ce qui concerne l’admission dans les Maisons d’accouchement :

Art. 1069. Toute femme qui désire être reçue à la Maison d’accouchement se présente à la sage-femme en chef, qui déclare par un certificat que la récipiendaire est dans le 8ème mois de sa grossesse, ou qu’elle est dans le péril imminent d’accoucher avant terme. (Règlement du 10 octobre 1801)

Art. 1070. Il est tenu au bureau de réception un registre sur lequel on inscrit, par ordre de dates et de numéros, toutes les personnes qui sont admises : on leur demande si elles veulent déclarer leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, et dans ce cas on l’écrit au registre sous leur dictée, et on leur donne un bulletin contenant la note de ces déclarations ; elles le présentent à la surveillante, chez laquelle elles sont envoyées de suite. (Même règlement)

Art. 1072. Si elles disent ne vouloir faire auune déclaration, le registre ne porte que le n° et la date d’entrée, et le bulletin n’a pas non plus d’autre désignation. (Même règlement)

Art. 1081. Les registres des déclarations sont fermés à toute personne sans caractère légal pour les consulter. Ils sont confiés à la probité et à l’honneur des personnes qui en seront dépositaires ; il ne peut en être donné d’expédition sans une autorisation formelle. (Code spécial de la maternité du 7 mars 1802)

MuB


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