Jurisprudence
Je vais vous synthétiser des cas ayant fait jurisprudence et qui vont plus vous parler que les textes de lois parfois rébarbatifs auxquels je vous ai soumis durant les articles précédents de la catégorie « un peu d’histoire ».
Permalien du document: Gallica
« L’exposition ou abandon d’un enfant à la porte d’un hospice n’est autorisée par la loi qu’autant qu’il s’agit d’un enfant trouvé. » (Art 352 du code pénal)
Rendons-nous sans plus attendre à la cour de justice criminelle de la Meurthe qui, en ce printemps 1791 condamne Remy G. à 15 ans de fers pour avoir exposé un enfant, détruisant ainsi l’état civil de cet enfant.
Remy G. se pourvoit donc en cassation pour « fausse application de l’article de la loi ». En effet, l’article ne s’applique qu’à celui qui a volontairement détruit la preuve de l’état civil d’une personne, ce qui ne peut concerner que la destruction matérielle d’un corps constatant cet état (prenons l’exemple de brûler des papiers d’identité); donc que cet article ne peut s’entendre de l’exposition d’un enfant, la perte de son état civil dût-elle en être la suite; que ce délit n’est point compris au code pénal, et n’était prévu par aucune loi !
Seule la loi du 35 brumaire an V, art. 5, punit l’acte de Remy G., d’exposer un enfant ailleurs qu’à l’hospice civil le plus voisin… cependant elle est postérieure à l’affaire, et donc inapplicable dans cette cause !
Affaire suivante ! Hum… enfin si j’ose m’exprimer ainsi !
Cette fois-ci nous sommes en mai 1803 et c’est le maire de Nice qui dénonce une sage-femme, Angélique V., d’avoir voulu exposer ou faire exposer un nouveau-né ! Tout d’abord condamnée à 30 ans d’emprisonnement, elle s’en tire par une casse et annule du jugement pour les même raisons que celles citées ci-dessus (affaire Rémy G.).
Affaire suivante:
Gand, janvier 1809, durant la nuit un enfant est exposé dans une des rues de la ville. Des recherches sont menées et on finit par découvrir la mère de cet enfant . Sordide histoire ou l’on apprend qu’elle a confié l’enfant au soins du médecin-accoucheur Sieur C.,chargé de le remettre en nourrice, et qu’elle lui a donné une somme de 60 livres pour subvenir aux premiers frais.
Le sieur C. fut poursuivi puis acquitté d’être auteur de l’exposition de l’enfant et d’escroquerie (il sera également acquitté car aucune circonstance de nature à caractériser l’escroquerie ne sera reconnue). En effet, le simple fait d’exposition n’est prévu par aucune loi; et que celle existante ne parle que de ceux qui portent un enfant abandonné ailleurs qu’aux hospices ! Fausse interprétation de cette loi, en ce que le fait d’abandon se trouve essentiellement lié à celui de l’exposition; donc arrêt de la cour de cassation qui cette fois-ci condamne définitivement le Sieur C. !
Affaire suivante:
Nancy, octobre 1812. Il s’agit d’un enfant qui, par l’ordre de ses père et mère qui étaient connus, avait été porté, exposé et délaissé à la porte de l’hospice de la ville (plus précisément dans le tour de l’hôpital)
Alors attention soyez attentifs car c’est un schmilblick juridique ou chaque détail ajoute ou enlève du crédit aux parents:
La cour impériale avait jugé que les auteurs de l’exposition n’avaient fait qu’user d’une faculté donnée par la loi; en conséquence ils n’avaient commis aucun délit, donc non condamnables.
Sauf que… l’article 352 du code pénal, en parlant des enfants qui auraient été exposés dans un lieu non solitaire, ne fait point de distinction !
Le décret impérial du 19 janvier 1811 a d’ailleurs déterminé quels enfants pourraient être reçus dans les hospices; à savoir les orphelins, les enfants trouvés et les enfants abandonnés.
L’enfant dont il s’agit n’étant point dans la classe de ceux qui doivent y être admis, il n’avait donc pas été permis de l’y porter.
Au final la cour de cassation cassera le jugement de la cour impériale de Nancy qui avait déclaré que l’exposition ayant eu lieu à la porte d’un hospice, aucune loi pénale n’était applicable à ce fait.
Affaire suivante:
Janvier 1820, dans le petit village de Meysargues le sieur B. et la dame R. sont accusés d’avoir exposé un nouveau-né, durant la nuit, devant la porte d’un cabaret du village. Il a tout de même été constaté qu’avant d’abandonner l’enfant, ils avaient frappé à la porte et ne s’étaient retirés que lorsqu’ils avaient entendu qu’on venait ouvrir, mais avant d’avoir vu les personnes de la maison recueillir l’enfant.
La cour de cassation fera preuve de sévérité dans cette affaire-ci car elle argue l’article 352, ainsi conçu: « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l’âge de 7 ans accomplis, seront punis d’un emprisonnement de 3 mois à un an, et d’une amende de 16 à 100 francs. »
La cour de cassation insiste donc sur le fait que l’enfant a été délaissé, même si ce n’est que quelques minutes seulement. En effet, il y a délaissement toutes les fois que l’enfant exposé a été seul, et que, par ce fait d’abandon, il y a eu cessation, quoique momentanée, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont dus.
Dans l’histoire qui est citée il a été seulement reconnu que sieur B. et la dame R., ayant remarqué, par la lumière qu’on y voyait, que les habitants de la maison n’étaient pas encore couchés, avaient frappé à cette porte et s’étaient retirés aussitôt qu’ils avaient entendu que l’on ouvrait; du coup il n’est point reconnu que l’enfant ait été recueilli, au moment même de l’ouverture de la porte. D’ailleurs ce n’est qu’après avoir vu que l’enfant était passé entre les mains de quelques autres personnes qui s’étaient chargées de veiller à sa sûreté, que ceux qui l’avaient exposé se sont retirés.
En cet état des faits, il n’y a donc pas eu, en faveur de l’enfant exposé, la continuité de soins et de surveillance !
Le jugement premier sera donc cassé et et le sieur et la dame condamnés !

