Nourrisson déposé dans un tour d'abandon

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Décret du 19 janvier 1811 concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres:

Art. 1er. Les enfants dont l’éducation est confiée à la charité publique sont:

1° Les enfants trouvés

2° Les enfants abandonnés

3° Les orphelins pauvres

Titre II.

Des enfants trouvés.

2. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés.

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pourront être reçus. Des registres constateront jour par jour leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

Titre III.

Des enfants abandonnés et orphelins pauvres.

5. Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux.

6. Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence.

Titre IV.

De l’éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres.

7. Les enfants trouvés nouveaux-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés ou susceptibles de l’être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

8. Ces enfants recevront une layette; ils resteront en nourrice ou sevrage jusqu’à l’âge de six ans.

9. A six ans, tous les enfants seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année jusqu’à l’âge de 12 ans, époque à laquelle les enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.

10. Les enfants qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, les infirmes seront élevés dans l’hospice; ils seront occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

Titre V.

Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins.

11. Les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés sont chargés de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfants.

12. Nous accordons une somme annuelle de 4 millions pour contribuer au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés. S’il arrivait, après la répartition de cette somme, qu’il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices au moyen de leurs revenus ou d’allocations sur les fonds des communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins 2 fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

De la tutelle et de la seconde éducation des enfants trouvés et des enfants abandonnés.

15. Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux règlements existants. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

16. Lesdits enfants, élevés à la charge de l’Etat, sont entièrement à sa disposition; et quand le ministre de la marine en dispose, la tutelle des commissions administratives cesse.

17. Les enfants ayant accompli l’âge de 12 ans, desquels l’Etat n’aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage: les garçons, chez des laboureurs ou des artisans; les filles, chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d’apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l’apprenti; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne pourra excéder 25 ans, et à l’apprenti la nourriture, l’entretien et le logement.

19. L’appel à l’armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l’apprenti.

20. Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes qu’on ne trouverait point à placer hors de l’hospice, y resteront à la charge de chaque hospice. Des ateliers seront établis pour les occuper.

Titre VII.

De la reconnaissance et de la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés.

21. Il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés; mais, avant d’exercer aucun droit, les parents devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l’état aurait disposé ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

Titre VIII.

Dispositions générales.

20. Notre ministre de l’intérieur nous proposera, avant le 1er janvier 1812, des règlements d’administration publique qui seront discutés en notre conseil d’état. Ces règlements détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfants trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfants existants, et de payement des mois de nourrice ou pension.

21. Les individus qui seraient convaincus d’avoir exposé des enfants, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant:

1° à organiser son action sur les enfants dont il est parlé aux articles précédents;

2° pour régler la manière d’employer sans délai ceux qui, au 1er janvier dernier, ont atteint l’âge de 12 ans.

25. Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

MuB


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