Les insitutiones impériales

« En toutes choses, pour bien juger de ce qui peut être, il faut bien connaître ce qui a été et ce qui est. » –  J.E Valentin-Smith

Permalien: Gallica

A l’aube de la civilisation, que faisait-on des enfants trouvés ?

C’est à partir des lois romaines que se sont construits la plupart des  textes législatifs en France mais également dans une grande partie de l’occident au sujet des enfants trouvés.

« On a beaucoup écrit et beaucoup disserté sur l’histoire des enfants trouvés. En fait d’histoire; il n’y a pas de plus vraie et de plus saisissante que celle qui ressort des lois et se résume en elles. »  J.E Valentin-Smith

L’historien J.E Valentin-Smith s’est intéressé – pour notre plus grand plaisir – aux origines les plus anciennes des enfants trouvés.

Il nous explique que pour comprendre l’abandon en ces temps très anciens, il faut s’intéresser aux lois qui dictaient alors ces civilisations.

Petit rappel:

Les libertés garanties par la loi

Les libertés sont les différentes possibilités pour chaque individu, citoyen ou groupe de citoyens, de penser et d’agir dans un cadre reconnu et organisé par la loi.

La loi
La loi

La France est une démocratie, où l’on a le droit de penser, de dire, d’écrire ce que l’on veut, lorsque cela reste dans le cadre défini par la loi: la loi n’autorise pas les propos injurieux, insultants et racistes; ces propos ne rentrent pas dans le cadre des libertés, ce n’est donc pas pouvoir dire et faire n’importe quoi.

Il est donc effectivement nécessaire de s’intéresser aux lois qui régissaient les hommes en ces temps lointains pour comprendre quelles étaient leurs libertés de pensée et d’action et surtout pour savoir quelles en étaient les limites.

Mr Valentin-Smith nous les présente dans un ordre chronologique, concernant uniquement les lois qui ont été suivies par la France et dans une grande partie de l’occident.

En ce qui concerne l’orient, il nous explique qu’il ne s’est pas intéressé aux lois que Justinien y a appliquées mais qu’elles sont consultables dans l’ouvrage de Domat intitulé Droit public, livre I, au titre XVIII des hôpitaux.

Les insitutiones impériales

Jean Domat
Jean Domat, jurisconsulte français

Avant l’établissement de la religion chrétienne en Europe, le père avait droit de vie ou de mort sur son enfant à Rome. En effet, l’infanticide était admis par les moeurs et surtout par les lois !

Sous l’influence du christianisme, se développèrent la protection à l’enfant qui allait de pair avec la consécration des droits de la femme, et de la dignité humaine.

Extrait des parole de Paul (Julius Paulus), jurisconsulte du conseil d’Alexandre Sévère et de Caraçalla, durant le deuxième siècle de l’ère chrétienne:

« J’appelle meurtrier non-seulement celui qui étouffe l’Enfant dans le sein qui l’a conçu, mais encore celui qui l’abandonne, celui qui lui refuse des aliments, celui qui l’expose dans un lieu public, comme pour appeler sur sa tête la pitié qu’il lui refuse lui-même. »

L’esclavage des enfants trouvés… ou comment les détourner de la mort

L’an 315: alors que le culte chrétien est autorisé, l’Empereur Constantin fait publier la loi suivante:

« Si un père ou une mère vous apporte son enfant, qu’une extrême indigence l’empêche d’élever, les devoirs de votre place (la loi s’adresse aux officiers publics de l’Italie) sont de lui procurer et la nourriture et les vêtements sans nul retard, parce que les besoins d’un Enfant qui vient de naître ne peuvent être ajournés. Le trésor de l’Empire et le mien indistinctement fourniront à ces dépenses. »

L'empereur Constantin
L’empereur Constantin

Woaoh ! Plutôt contemporain et soucieux du bien-être de ses citoyens, mêmes nouveaux-nés, cet Empereur Constantin.

En l’an 322 il rend pour l’Afrique une loi conçue dans le même esprit !

Sauf que voilà, tout cela était trop beau ! En 329, Constantin autorise…

… l’esclavage des enfants trouvés !

En 331, l’Empereur Constantin invite les étrangers à prendre soin des enfants exposés. Cependant comment inciter le peuple (composé d’âmes charitables, certes, mais en nombre insuffisant) à nourrir, vêtir et prendre soin gracieusement des enfants abandonnés ?

Eh bien pour les y inciter il leur confère le droit d’en disposer même à titre d’esclave, à condition qu’ils les aient nourris et élevés. A cet effet, les évêques fournissaient aux étrangers les attestations qui les mettaient à l’abri de toute recherche concernant l’enfant et les protégeaient contre les anciens maîtres si ceux-ci refaisaient surface.

C’est donc bien pour protéger l’enfant qu’a été institué cette loi, même s’il n’en était pas toujours fait bon usage.

Par la suite Honorius voulut que la prise de possession par le nouveau maître de l’enfant fut faite devant l’église, et qu’il en fut dressé un acte écrit.

L'Empereur Flavius Honorius
L’Empereur Flavius Honorius

Si, à l’insu du maître, l’enfant d’une esclave avait été exposé, le maître pouvait le revendiquer, à condition de rembourser la personne qui avait parfait à l’éducation de l’enfant.

Par contre, si l’enfant avait été exposé par le maître lui-même, ou par le patron, la faculté de le revendiquer était interdite par le décret de l’an 374.

« En exposant l’enfant, le maître ou le patron lui ont fait courir le danger de la mort; la miséricorde a inspiré la personne qui l’a recueilli avec affection: le maître ne peut réclamer comme sien l’Enfant qu’il a délaissé périssant. »

L’historien J.E Valentin-Smith nous explique que ce rescrit impérial renferme la première défense positive de l’exposition que nous rencontrons dans les lois romaines.

« Que chacun nourrisse ses enfants. S’il les expose, qu’il encoure la peine portée contre son crime. »

MuB


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