Succession d’Empereurs romains et de lois concernant les enfants exposés
En 391, Valentinien, Théodose et Arcadius abolissent la disposition des lois anciennes faisant des enfants trouvés les esclaves des maîtres les ayant recueillis et soignés. Ils rendent ainsi la liberté à ces enfants, sans obligation de se racheter, si toutefois ils avaient travaillé un minimum d’années au service du maître ou du patron.
Permalien du document: Gallica

- L’Empereur Valentinien


Cependant vous imaginez bien que ces nouvelles lois ne plaisent pas du tout aux maîtres et aux patrons qui ne cessent dès lors de réclamer leur droit de récupérer les nouveaux-nés qui avaient été exposés. Du coup, en l’an 412, Arcadius et Honorius (ces deux frères se partagent l’empire romain à la mort de leur père, Arcadius devient l’empereur de l’orient à l’âge de 18 ans et Honorius de l’occident à l’âge de 11 ans) renouvellent l’empêchement à leur encontre et précisent dans cette nouvelle loi qu’il est nécessaire d’être entouré de témoins pour lever de terre un enfant trouvé, et qu’il faudrait dresser un procès-verbal signé de la main de l’évêque:

« Etaient-ils en droit de prétendre que ces enfants leur appartenaient, lorsqu’ils les avaient méprisés au point de les abandonner à la mort. »
Ces lois furent maintenues par Théodose II, sous lequel parut en 458 le code qui porte son nom, à savoir le code Théodosien.

L’Empereur Justinien, en développa cette disposition:
« celui qui a élevé un enfant trouvé, a dû agir par un mouvement de charité, il n’en est pas le possesseur. »
Le code Théodosien fut seul admis, pendant plusieurs siècles, dans les Gaules, où il se combina à d’autres codes et canons.
Barbares ?!
Dans l’ouvrage de MM. Terme et Monfalcon (issu de la bibliographie lyonnaise) intitulé « histoire statistique et morale des enfants trouvés », il apparaît que les barbares qui envahirent successivement les Gaules étaient plus humains envers les enfants trouvés que toutes les civilisations antiques les ayant précédés.

Ainsi, chez les Francs, le meurtre d’enfants était puni par une amende.
La loi des Allemands interdisait l’avortement.
Une composition, ou somme d’argent, était à payer par quiconque tuait un enfant. Le montant proportionnel variait selon que l’enfant était libre ou esclave, nubile ou non nubile.
La nubilité est l’état d’une personne en âge de se marier. En France, et jusqu’à la Révolution, l’âge nubile était de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. (source Wikipédia)
Les Visigoths infligeaient la peine de mort à l’auteur de tentatives d’avortement. Ils étaient cependant plus cléments envers l’exposition de nouveaux-nés qu’il ne qualifiaient pas d’action criminelle.
Quiconque était convaincu d’avoir exposé un enfant de condition libre, devenait esclave à sa place. Par contre, quiconque prenait soin d’un enfant exposé et l’élevait comme le sien conférait à cet enfant la qualité de personne libre (disposition du droit romain maintenue par Théodoric).
La loi des Visigoths fixait à 10 ans l’âge jusqu’au quel on était tenu de donner les soins à un enfant recueilli.
Les lois saliques qui suivirent celles des visigoths furent beaucoup moins sévères envers les meurtriers d’enfants. J.E Valentin-Smith termine son exposé de la législation des enfants exposés dans les temps anciens par la citation du capitulaire de Charlemagne en 744, conçu dans les mêmes termes que le concile d’Arles (concile organisé par Constantin 1er en 314, qui réunit 16 évêques, dont certains des régions d’Angleterre, de Galice ou d’Allemagne – source Wikipédia).




