Le journal officiel définie la pouponnière comme étant un lieu ayant pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un placement familial surveillé. (Article R.2324-1)
Les pouponnières sont divisées en deux catégories:
1°) Les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l’état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et qui relèvent de l’article L.312-1 du code de l’action social et des familles.
2°) Les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants dont l’état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.
Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois enfants de moins de trois ans étrangers à la famille. Article R.2324-2 Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.

